Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-17.003

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10697 F Pourvoi n° V 20-17.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [Q] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.003 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Thalasso n° 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société LMnex FR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Voyages sur mesures, 3°/ à la société Be Live Hôtels, dont le siège est [Adresse 5]), 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI, 5°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations du régime social des indépendants, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société LMnex FR, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés Thalasso n°1 et Be Live Hôtels. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société LMnext Fr la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'agence de voyage est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat et des dommages subis par ses clients pendant le séjour qu'elle leur a vendu, sauf à démontrer l'existence d'une cause exonératoire ; qu'en jugeant qu'il incombait à la victime, M. [P] de rapporter la preuve des circonstances dans lesquelles était survenu l'accident dont il a été victime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE l'agence de voyage est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat et des dommages subis par ses clients pendant le séjour qu'elle leur a vendu, sauf à démontrer une cause exonératoire ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande d'indemnisation après avoir constaté que les circonstances dans lesquelles est survenu « l'accident n'étaient pas précisément déterminées » (arrêt p. 10, al. 6), la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a affirmé, d'une part, que « les circonstances de l'accident n'étaient pas précisément déterminées » (arrêt p. 10, al 6) et, d'autre part, que l'accident était imputable au « comportement fautif de M. [P] » (arrêt p. 10, al. 9) ; qu'en jugeant tout à la fois que les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées, et que les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident étaient connues, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la faute de la victime n'exonère totalement l'agent de voyage dont la responsabilité est retenue de plein droit que sous réserve qu'elle présente les caractères de la force majeure