Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-26.177

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° W 19-26.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ M. [C] [G], 2°/ Mme [S] [B], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 19-26.177 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Société professionnelle de maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Top marine, 3°/ à la société SPBI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société professionnelle de maintenance, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SPBI après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G], Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. et Mme [G] de leur demande de résolution du contrat de vente du voilier Oceanis 40 et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande de résolution du contrat de crédit-bail avec option d'achat et de leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la résolution de la vente conclue entre la société TOP MARINE et la société LIXXBAIL : ainsi que le souligne la société LIXXBAIL, M. et Mme [G] ne sont pas les propriétaires du navire en l'état du contrat de crédit-bail que leur a consenti cette dernière pour mener à bien leur acquisition ; qu'ils se trouvent néanmoins subrogés dans les droits de celle-ci pour exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société TOP MARINE et de la société SPBI ; que l'expert judiciaire a recouru à un avis sapiteur en stabilité du navire qui a confirmé que la navire a une assiette négative de 0,5° à 0,6° sur l'arrière due au fait que le centre de gravité de la quille à petit tirant d'eau est situé plus en arrière que le centre de gravité de la quille à grand tirant d'eau ; que l'expert conclut que la cause principale du désordre lié à l'enfoncement du navire sur l'arrière est due à un mauvais positionnement de la quille par le constructeur ; qu'il a relevé, en outre, que l'enfoncement de l'arrière du navire était assez différent suivant que l'unité était vide de matériels, d'équipements ou d'équipage ou si le navire était chargé à son maximum admissible ; qu'il a en effet constaté qu'à l'état lège, le taux d'assiette est conforme aux règles de l'art et que l'enfoncement du navire par l'arrière était accentué par le fait que les logements divers et les poids supplémentaires posés dans le bateau, à la demande des époux [G], à savoir un radeau de survie et un réservoir supplémentaire d'eau, étaient tous situés sur la moitié, voire sur le tiers arrière du bateau ; qu'il s'avère en outre que le poids du chargement emporté par M. et Mme [G] est de 281 kg au-dessus du poids maximal autorisé ; que les conséquences de l'enfoncement sont celles constatées par les appelants à savoir, du fait de l'impossibilité pour le puisard de collecter les eaux en premier dans les fonds sous les planchers, une accumulation d'eau se formant en arrière du puisard ; que les aménagements et plans de travail et aut