Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-17.228
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° Q 20-17.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [H] [Y], épouse [C], 2°/ M. [E] [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-17.228 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la banque Solféa, 2°/ à la société Artys confort, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artys Confort. 3°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Arthys confort, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la société Artys confort, in solidum, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux [C] de leur demande tendant à être dispensés du remboursement du capital prêté par la société Bnp Paribas Personal Finance en conséquence de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté et des fautes commises par cette banque et de les AVOIR condamnés à lui payer la somme de 18 515 euros ; AUX MOTIFS QUE les époux [C] établissent que le contrat principal et le contrat de crédit affecté portait sur la somme totale de 19 500 euros TTC ; que le contrat principal est entaché de nombreuses causes de nullité, les époux [C] n'ayant pas confirmé tacitement ce contrat nul ; que la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté ; que l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté entraîne en principe la remise des parties en l'état antérieur ; que toutefois, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal dont elle assurait le financement et une autre en débloquant les fonds entre les mains du vendeur au vu d'une attestation ne lui permettant pas de ‘assurer de l'exécution complète par le vendeur prestataire des prestations contractuellement dues ; qu'il est désormais acquis que la faute du prêteur n'est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve d'un préjudice actuel et certain ; que la banque soutient que le préjudice allégué par les époux [C] n'est pas caractérisé et ne pourrait en tout état de cause consister qu'en la perte d'une chance de n'avoir pas contracté et ne saurait être fixé au montant du capital prêté dans la mesure où les travaux ont bien été réalisés, que l'installation est en état de fonctionnement et permet la revente d'électricité à Erdf depuis plusieurs années, ce qui est effectivement attesté par les factures annuelles de revente d'électricité à Erdf versées aux débats pour les années 2014 à 2017 d'un montant moyen de 900 euros ; que la banque conclut à juste titre qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de rentabi