Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-21.350

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° Z 19-21.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 La société Davimar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-21.350 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société P'tit Môme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Distribution casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Davimar, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société P'tit Môme, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution casino France, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Davimar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Davimar. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Davimar de l'intégralité de ses demandes en réparation dirigées contre la société Ptit Môme et Distribution Casino France au titre d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme ; aux motifs, […] sur l'originalité des oeuvres de l'esprit, la société Davimar invoque la protection des oeuvres de l'esprit pour trois dessins, à savoir le dessin originel d'ailes d'ange qu'elle date de 2005 (ci-après Ailes Bérénice), puis le modèle figurant sur le T-shirt Sebi puis enfin le dessin figurant sur le modèle Aneline 4 ; le jugement retient expressément dans son dispositif l'originalité des trois dessins. Il appartient à l'auteur se prévalant de droits sur une oeuvre de caractériser l'originalité de celle-ci ; force est de constater que la description utilisée par la société Davimar et reprise par le tribunal (quatrième paragraphe de la page 9 du jugement) s'applique manifestement au dessin Ailes Bérénice, notamment en ce qui concerne le haut de forme ovale, les trois rangées de petites plumes arrondies, puis les trois rangées successives de petites plumes et de grandes plumes biffant vers l'extérieur ; sur ce point, la cour estime pertinente l'appréciation des premiers juges considérant que l'assemblage des éléments ainsi décrits donne à l'ensemble une physionomie singulière traduisant des choix esthétiques, choix manifestant l'empreinte personnelle du créateur totalement distincte du fond commun constitué par les traditionnelles représentations d'ailes d'ange en architecture, en art pictural et d'après les photographies produites dans le domaine des tatouages ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le dessin Ailes de Bérénice constituait une oeuvre originale, et donc protégeable. / Le dessin Sebi 1 reprend la forme générale du dessin Ailes Bérénice ; il se caractérise essentiellement par la représentation réaliste de plumes d'oiseaux, de taches blanches tranchant avec le naturalisme de la représentation, et par le choix des couleurs, à dominantes bleues, roses et oranges ; là encore, l'ensemble traduit un choix esthétique manifeste, sans rapport avec les représentations traditionnelles en art pictural des ailes d'anges, qui rend le dessin original ; enfin, le dessin Aneline 4 se présente lui comme des projections de blanc, noir et orange représentant de manière abstraite la forme stylisée de deux ailes non déployées ; ce dessin ne peut au demeurant êtr