Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-16.762

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° G 20-16.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.762 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D],après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes à l'encontre de Me [D] ; AUX MOTIFS QUE « sur la faute, au soutien de ses demandes [Q] [C] fait valoir qu'il appartenait à Me [R] [D] de l'informer sur la durée de validité de l'inscription hypothécaire en lui indiquant dès l'origine la date de renouvellement et qu'en ne le faisant pas elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, ce qui a conduit à l'anéantissement de la sûreté. Me [R] [D] réplique qu'elle a bien donné à [Q] [C] toutes les informations concernant la nécessité de renouveler l'inscription hypothécaire avant le 18 janvier 2009. Il n'est pas contesté qu'aucun des courriers adressés par Me [R] [D] à [Q] [C] ne comporte l'information relative à la durée de validité de l'inscription. Il ressort des pièces du dossier (5 à 12 de l'intimée) que Me [R] [D] a entrepris le 6 janvier 1999 auprès du bureau des hypothèques les démarches en vue de l'inscription de l'hypothèque légale de l'épouse au profit de [Q] [C]. Le 10 mars 1999 une notification de rejet a été adressée à Me [R] [D] qui a dû déposer des bordereaux rectificatifs. Finalement Me [R] [D] a établi une attestation rectificative le 15 mars 1999 et l'inscription a été publiée le 16 mars 1999 avec effet jusqu'au 18 janvier 2009 (pièce 11). Lorsqu'elle a repris contact avec [R] [D] le 3 mars 2009, [Q] [C] lui a demandé de renouveler l'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise le 15 mars 1999. La proximité de ces deux dates et les contacts préalables entre [Q] [C] et Me [B] qui avait assisté les époux dans le cadre de la procédure de divorce établissent que [Q] [C] était parfaitement informée par son avocat que la validité de l'inscription hypothécaire était limitée dans le temps puisqu'elle en sollicitait le renouvellement avant la date du 15 mars qu'elle considérait comme la date butoir. Or la date à laquelle l'inscription devait être renouvelée était la date du 18 janvier 2009 et non le 15 mars 2009 et il ne ressort d'aucune des pièces produites que Me [R] [D] avait informé [Q] [C] de cette date. A cet égard il convient de se reporter au courrier du 23 mars 1999 qu'elle a adressée à sa cliente (pièce appelante n° 5) dont il ressort que si Me [R] [D] a clairement évoqué l'établissement d'une attestation rectificative, elle n'a pas précisé qu'elle en adressait une copie à sa cliente. Dès lors même si toutes les pièces produites révèlent que Me [R] [D] a fait preuve d'un grand professionnalisme dans la défense des intérêts de sa cliente, la preuve n'est pas rapportée qu'elle l'a informée de la date de renouvellement de l'inscription