Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-12.360

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° Y 20-12.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ M. [S] [G], 2°/ Mme [T] [F], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 20-12.360 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société [O], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société [O], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité que M. et Mme [S] [G]-[F] ont formée contre M. [V] [H] et la société [O] ; AUX MOTIFS QUE « le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle exercée par les clients contre le notaire est la manifestation du dommage ou son aggravation, ou encore la date à laquelle il leur est révélé » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 2e alinéa) ; qu'« entendu le 3 janvier 2012 par les gendarmes de [Localité 2] suite à sa plainte pénale déposée pour abus confiance contre M. [Z] et Mme [R], M. [G] a expliqué que Me [H] avait lui-même établi un chèque de 60 000 € au profit de Mme [R], somme qui correspondait au solde final de ses crédits en cours », (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 7e alinéa) ; qu'« il a ajouté que M. [Z] avait reversé à titre d'indemnisation une somme de 10 000 € à Mme [C] (gérante de la sci Meriaux), et qu'il s'était étonné que le règlement de cette somme fût effectué hors l'étude de Me [H] » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 8e alinéa) ; qu'« il a exposé qu'il avait convenu avec M. [Z] de ne verser à Mme [C] qu'une somme mensuelle de 1 400 € à titre d'indemnité d'occupation, et non de 1 700 € telle que prévue dans l'acte authentique, M. [Z] s'étant engagé à régler chaque mois entre ses mains une somme de 800 € en remboursement de ses dettes, outre la somme de 300 € directement entre les mains de Mme [C] [; que] M. [G] a relaté que M. [Z] s'était acquitté de ces versements par mandats jusqu'en juin 2010, puis qu'il avait cessé au moment où Me [H] avait pris sa retraite, et où la fille de ce dernier s'était opposée à poursuivre le même système de remboursement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 9e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; qu'« il a enfin indiqué avoir déposé plainte dès mars 2011 auprès du procureur de la République de [Localité 3], puis avoir contacté un avocat du barreau de [Localité 1] en octobre 2011 pour engager "une procédure civile pour escroquerie financière à l'encontre de M. [Z], Mme [R] et Me [H]" » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que, « de l'ensemble de ces pièces, constatations et énonciations, il ressort que M. et Mme [G] avaient connaissance, au plus tard, le 3 janvier 2012, date du procès-verbal d'audition, des faits leur permettant d'engager leur action civile en responsabilité extracontractuelle contre Me [H], dès lors qu'à cette date, ils savaient que la somme de 60 000 € avait été versée à une tierce personne, Mme [R], par la comptabilité de l'étude notariale, et n