Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-14.290

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° W 20-14.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.290 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 complété par l'arrêt du 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Q], épouse [J], 2°/ à M. [F] [J], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, M.[J], 4°/ à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M.[S] du désistement de son pourvoi qu'en ce qu'il est dirigé contre M et Mme [J] et le syndicat des copropriétaires, la SDC du [Adresse 3]. 2.Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'arrêt du 24 juillet 2019 tel que complété par l'arrêt du 26 février 2020 d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande tendant à voir condamner Mme [V] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [J] et/ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ; AUX MOTIFS QUE « selon l'exposé du litige de l'arrêt du 30 août 2016 [lire : 24 juillet 2019], la copropriété sise [Adresse 3] était constituée de deux copropriétaires, M. et Mme [J], d'une part, et Mme [V], d'autre part, et Me [S] est intervenu en qualité de notaire à l'acte authentique du 14 juin 2013, par lequel Mme [V] a vendu son lot n° 1 du-dit immeuble ; que l'arrêt a condamné in solidum Mme [V] et Me [S] à régler diverses sommes au syndicat des copropriétaires (charges de travaux de copropriété, frais bancaires et facture d'eau), représentant les créances liquides et exigibles dues par le copropriétaire cédant au syndicat des copropriétaires à la date de la cession ; que ce arrêt a retenu la responsabilité quasi délictuelle du notaire à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1241 du code civil, au motif que Me [S], en sa qualité de notaire instrumentaire ayant rédigé l'acte, a commis une faute en négligeant de vérifier l'existence et le montant de la dette de charges et travaux due par Mme [V] à l'égard de la copropriété au regard des déclarations de cette dernière ; que, dans ses conclusions du 30 août 2016, Me [S] fonde sa demande de garantie à l'encontre de Mme [V], sur les déclarations mensongères et erronées de celle-ci, à l'occasion de la régularisation de l'acte authentique de vente du 14 juin 2013, précisant qu'elle s'est abstenue de remettre au notaire les procès-verbaux d'assemblées générales qui s'étaient tenues au sein de la résidence et de lui préciser que M. [J] assumait les fonctions de syndic de copropriété ; qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ; que, dans la motivation de l'arrêt du 24 juillet 2019, la cour précise "Il résulte de l'analyse de l'acte authentique de vente du 14 juin 2013 que Me [S], en sa qualité de notaire instrumentaire ayant rédig