Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-17.793

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° D 20-17.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [X]-[W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.793 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4 Chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea , 2°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous le nom Groupe solaire de France, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [X] [W] [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] de sa demande principale en annulation des contrats de vente et de crédit Aux motifs que l'article L 311-1 du code de la consommation dispose qu'un contrat de prêt affecté à un contrat principal constitue une opération commerciale unique, et l'article L 311-32 du même code prévoit que le contrat affecté est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; Monsieur [H] soutient en l'espèce que la société Groupe Solaire de France a manqué à son obligation d'informations précontractuelles relatives aux caractéristiques essentielles du bien, conformément aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, qui dispose que : « tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit, avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service » ; cet article a pour objet d'assurer le consentement éclairé du consommateur ; il fait écho aux dispositions prévues par l'article L 121-23 du code de la consommation s'agissant de la désignation des caractéristiques du bien vendu ; se référant à cet article M [H] affirme que le bon de commande signé le 27 juin 2013 est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aucune caractéristique ni marque de panneaux photovoltaïques ou de l'ondulateur qui ne soient mentionnées, qu'il n'existe aucun détail ou chiffrage, poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer puisqu'il n'y a qu'un chiffrage global ; il fait également grief au bordereau de rétractation situé au verso du contrat de faire disparaître en cas de découpage de ce bordereau les mentions importantes du contrat figurant au recto de ce document ; en application de l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat : « les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité les mentions suivantes : 1)- nom du fournisseur et du démarcheur ; 2) adresse du fournisseur ; 3)adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4