Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-25.407

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° J 19-25.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 La société Alpha promotions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.407 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Synthèse finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alpha promotions, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Synthèse finance, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpha promotions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpha promotions et la condamne à payer à la société Synthèse finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Alpha promotions. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Alpha promotions de l'intégralité de ses prétentions et de l'avoir ainsi condamnée à payer à la société Synthèse finance la somme de 19.198,79 euros au titre du solde restant dû et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 19.201,18 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Concernant la portée et l'analyse de la convention de rémunération : La convention de rémunération signée le 15 mai 2012 indique, en son préambule, que des discussions ont été engagées avec le promoteur, Monsieur [B], gérant la Sarl Alpha Promotions, en juillet 2011 ; II est noté que ces discussions ont amené à une première prise de participation du fonds Gaia Invest SAS, présidé par la Snc Synthèse Finance, dans l'opération "Les Terrasses de Bellevue", à hauteur de 33 % du capital pour un apport global en fonds propres de 67 % ; La convention arrête ensuite les modalités du calcul de la rémunération de la Snc Synthèse Finance et fixée à 32.107 € HT ; Il est stipulé que cette rémunération est due pour "sa mission de mise en place du fonds d'investissement, recherche et sélection des investisseurs associés et collecte de fonds" ; Elle englobe bien ainsi la présentation de Gaia Invest par la Snc Synthèse Finance, et ainsi que relevé par le tribunal de commerce, cette convention est claire et non équivoque ; Il ne peut ainsi être reproché aux premiers juges d'avoir dénaturé les termes de cette convention, en raison de la rédaction précise de son préambule, et des modalités de fixation de la rémunération, prévoyant bien qu'elle est due pour sa mise de mise en place "du fonds d'investissement", qui ne peut être en l'espèce que Gaia Invest ; Le tribunal ne s'est en outre pas seulement approprié les écritures de l'intimée, mais a analysé précisément la rédaction de cette convention pour en retirer les conséquences de droit ; L'appelante est mal fondée à soutenir que cette convention ne visait qu'à rechercher des investisseurs, puisqu'elle concerne en réalité également la constitution du fonds d'investissement Gaia ; En outre, ainsi que relevé par le jugement déféré, aucune protestation ou réserve n'a été faite par l'appelante lors de la réception de la facture, régulière en la forme au sens de l'article L 441-9 du code de commerce et visant exactement le montant arrêté dans la convention de rémunération, outre la TVA au taux applicable à l'époque ;