Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-18.406

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° V 20-18.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-18.406 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de M. Balat, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par M. Balat, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] [U] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE l'huissier de justice chargé de signifier un acte, en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus du destinataire de l'acte, doit procéder à des diligences suffisantes pour le rechercher avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; que le juge doit décrire et analyser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, pour dire que l'huissier de justice chargé de signifier à M. [U] le jugement du 29 novembre 2001 avait accompli des diligences nécessaires, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait « mentionné dans le procès-verbal de recherches infructueuses qu'il s'était rendu à la dernière adresse connue de M. [U] qui est celle qui figure sur le jugement, qu'il avait à cette occasion recueilli des renseignements dont il résultait que ce dernier était parti sans laisser d'adresse alors que les recherches effectuées auprès du gardien, des voisins, des services de la mairie et auprès du commissariat étaient restées vaines et a relevé que l'intéressé n'avait pas de domicile connu » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3) ; qu'en se bornant ainsi à reproduire les énonciations de l'acte de signification litigieux, sans rechercher si, comme le soutenait M. [U] dans ses écritures (conclusions du 22 décembre 2017, p. 4, alinéa 3), l'huissier de justice n'aurait pas pu obtenir tous les renseignements utiles et notamment son adresse auprès de son employeur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence de diligences suffisantes accomplies par l'huissier pour retrouver le domicile du débiteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [V] [U] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; que l'exception de compensation ne peut être opposée aux créances de salaire ou aux revenus de remplacement, même pour la fraction saisissable ; qu'en considérant que Pôle emploi était fondé à compenser sa créance née du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 novembre 2001 avec la créance d'allocation chômage dont était titulaire M. [U] à l'encontre de l'organisme social, cependant que ce dernier ne pouvait opposer une quelconque exception de compensation à la créance de son assuré social, relative à un revenu de remplacement, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil.