Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-21.647

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° X 19-21.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-21.647 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à la société Brouard Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [G] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vivenci énergies, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Teiller, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] de ses demandes en résolution et nullité du contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 26 300 euros en principal ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat ; qu'en application du principe de l'interdépendance des contrats posé par l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ; qu'en l'espèce, si l'appelante sollicite à la fois la résolution et l'annulation du contrat en raison de l'inexécution, par son cocontractant, de ses obligations, cette confusion n'est pas de nature à rendre ses demandes irrecevables, contrairement à ce que soutient l'intimée, Mme [R] se prévaut de l'absence de signature, par la Sarl Vivenci, de l'attestation sur l'honneur relative à l'installation de l'équipement photovoltaïque à communiquer à Erdf pour constituer le contrat d'achat d'énergie électrique pour démontrer l'inexécution du contrat ; qu'elle ne verse aucun autre élément postérieur à cette attestation annexée au contrat d'achat d'électricité, non daté et non signé, pour démontrer l'absence de fonctionnement de l'installation photovoltaïque alors qu'elle a signé, le 18 mai 2013, une attestation selon laquelle elle "confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés" ; que faute de démontrer l'absence de raccordement de l'équipement au réseau électrique, qui incombait à la Sarl Vivenci selon les mentions portées sur le bon de commande, constitutive d'une inexécution du contrat, le contrat ne peut pas être résolu ; que selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Mme [R] se fonde sur une plaquette commer