Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-24.900

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° G 19-24.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-24.900 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Girardet, conseiller rapporteur, M. Teiller, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement (FICP), au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à voir condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 752-1 du code de la consommation, « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 [...] Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier » ; qu'en l'espèce, le CIDF a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2015, reçu par Mme [V] le 22 juillet 2015, mis en demeure l'appelante d'avoir à régler sous huit jours un solde débiteur de 46.266,22 euros au titre des échéances échues et impayées des deux prêts consentis le 21 mars 2003 sous peine de déchéance du terme ; qu'il est constant que l'appelante ne s'est pas acquittée des sommes dues et n'a proposé aucun échéancier pour les verser ; que Mme [V] persiste sans aucun fondement à prétendre devant la cour que la mise en demeure ne valait que pour l'un des deux prêts consentis par le CIDF à savoir le prêt Libre Habitat, de sorte que l'intimé ne pouvait se prévaloir d'un incident de paiement concernant exclusivement le second prêt qui serait, selon elle, seul à l'origine de son inscription au FICP ; que cet argument n'est pas sérieux puisque : - le capital restant dû au titre du prêt principal s'élevait au 15 juillet 2015 à la somme 40.577,61 euros et les impayés à la somme de 46 188,64 euros ; - les indemnités d'exigibilité de ce prêt s'élevaient à 2 840,43 euros ; le total dû sur ce prêt était donc de 89 606,68 euros ; restait dû au titre du prêt complémentaire un capital restant dû de 6 618,50 euros et un impayé de 77,58 euros ; que la mise en demeure de payer la somme de 46 266,22 euros visait donc les deux impayés alors en cours (46 188,64 + 77,58) et qu'il y était indiqué que la créance qui pourrait devenir exigible en cas de non régularisation était de 96 302,76 euros, qui était bien la somme pouvant êt