Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-17.064
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° M 20-17.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ la société [I] Llc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° M 20-17.064 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 10], 6°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], 7°/ à la société Sotheby's France, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [I] Llc et de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Teiller, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [I] Llc et M. [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [W] et [C] [P], MM. [U] et [J] [P] et la société Sotheby's France. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [I] Llc et M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [I] Llc et M. [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société [I] LLC et M. [E] irrecevables à agir en contrefaçon de droit d'auteur, AUX MOTIFS QUE M. [Z] et Mme [X] soutiennent que la société [I] LLC et M. [E] sont irrecevables à agir, M. [E] en ce qu'il ne formule pas de demande devant la cour, la société [I] LLC en ce qu'il n'est pas justifié de sa titularité de droits sur l'ensemble des dessins de [F] [I] ; que les appelants déclarent que M. [E] est recevable à agir, les intimés contestant les droits qu'il a acquis de MM. [D] et [V] avant de les transmettre à la société Landrigan LLC ; qu'il en est de même pour la société [I] LLC, qui a acquis de la société Landrigan LLC l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur les dessins et bijoux créés par [F] [I] ; que le contrat conclu le 13 avril 1991 entre M. [E], d'une part, MM. [D] et [V] d'autre part, rappelle que ces derniers sont « copropriétaires par moitié des dessins de bijoux créés et fabriqués par la société [D]-[I], aujourd'hui liquidée », que M. [D] a acquis ses droits « lors de la liquidation de la société [D]-[I] » et M. [V] les siens « dans la succession de Mme [I] qui, elle-même, les avait acquis lors de la liquidation de la société [D]-[I] » ; que ce contrat indique qu'ils cèdent à M. [E] « l'intégralité des droits de propriété incorporelle attachés aux dessins dont ils sont copropriétaires » ; que ce contrat n'englobe donc pas notamment les dessins de Mme [I] qu'elle aurait dessinés après la liquidation de la société [D]-[I], ceux qui n'auraient pas été créés et fabriqués par la société [D]-[I] ; qu'aussi, les appelants ne peuvent-ils soutenir que ce contrat de 1991 portait aussi sur les droits de propriété intellectuelle sur les dessins retrouvés plus tard par [T] [P] dans l'appartement de [O] [V], ni que MM. [D] et [V] disposaient de la propriété incorporelle de ses dessins quand bien même ils n'en possédaient pas la propriété matérielle ; que, par le contrat du 8 avril 1999, M. [E] a cédé à la société Landrigan Inc. les droits d'exploitation sur les dessins, ce contrat définissant spécifiquement les dessins comme «