Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-14.211

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10720 F Pourvoi n° K 20-14.211 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 Le département des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° K 20-14.211 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [P] [I] [C], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à l'association [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des AGF assureur RC professionnelle et RC association pour les activités de conférencier de l'association [Adresse 8], 7°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et plaidoiries de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association [Adresse 8], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, et les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, les plaidoiries de Me Fabrice Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département des Alpes-Maritimes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le département des Alpes-Maritimes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le département des Alpes Maritimes irrecevable en son action en responsabilité délictuelle contre l'association [Adresse 8] et contre les assureurs de celle-ci ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que le département des Alpes Maritimes sollicite subsidiairement que soient retenues à la fois la responsabilité de M. [R] [Z] et de M. [P] [C] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil à raison des fautes qu'ils ont commises et qui sont directement à l'origine de l'incendie et la responsabilité délictuelle de l'association en qualité de commettant du fait de ses préposés en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil ; Mais qu'il doit être rappelé que la responsabilité du commettant et celle de son préposé sont en principe alternatives :soit le préposé a agi sans autorisation et à des fins extérieures à son emploi, répondant en conséquence seul des conséquences dommageables de son acte, soit il a, sans commettre de faute intentionnelle, agi avec l'autorisation de son employeur ou dans le cadre de ses fonctions, et seule la responsabilité du commettant est susceptible d'être retenue, le salarié bénéficiant d'une immunité s'il n'a commis ni une faute intentionnelle, ni une faute pénale ; Attendu, s'agissant de l'action dirigée par le département contre l'asso