Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-11.788

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° B 20-11.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ M. [J] [L], 2°/ Mme [M] [G], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Victoria patrimoine, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 20-11.788 contre l'arrêt n° RG : 18/02822 rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Duguesclin développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Résidence services du Palais, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L], de Mme [G], de la société Victoria patrimoine, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Duguesclin développement, de la société Résidence services du Palais, de la société Icade promotion, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Victoria patrimoine ainsi qu'à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d' Aquitaine. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2019), le 18 juillet 2007, la société Victoria patrimoine, a acquis, après réservation du 20 décembre 2006, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société Résidence services du palais, filiale de la société Icade promotion (la société Icade), sept lots sous le régime de la copropriété au sein d'une résidence de services en vue de bénéficier du régime fiscal de loueur de meublé et financé cette acquisition par un prêt contracté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) cautionné par M. et Mme [L]. Le 21 décembre 2006, la société Victoria Patrimoine a conclu avec la société Atrium tourisme, exploitant la résidence, un bail commercial pour une durée de onze ans. 3. A la suite de la liquidation judiciaire, le 1er juillet 2009, de la société Atrium tourisme, en l'absence de versement à la société d'assurance des primes perçues, la société Duguesclin développement, autre filiale de la société Icade, s'est associée à une association Loisirs côte vacances pour créer, au printemps 2010, une nouvelle entité d'exploitation, la société Les résidences d'[Localité 1]. 4. Le 22 avril 2010, la société Résidence services du palais et la société Victoria patrimoine ont signé une transaction aux termes de laquelle, la première s'est engagée à lui payer une somme correspondant aux loyers impayés par la société Atrium tourisme à la date du 31 mars 2010 ainsi qu'à soutenir financièrement le nouveau gestionnaire, la seconde s'engageant à signer un bail commercial avec la nouvelle société d'exploitation et à renoncer à tout recours. 5. Après l'annonce en avril 2013 par la société Icade, de sa décision de ne plus soutenir financièrement la société Les résidences d'[Localité 1], la société Duguesclin développement a, le 12 juillet 2013, cédé ses parts dans cette société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 mars 2014. L'exploitation de la résidence a été poursuivie par la société Les demeures champenoises avec laquelle la copropriétaire a signé, le 21 mai 2014, un bail commercial. 6. Par actes des 4 et 5 novembre 2014, la société Victoria patrimoine a assigné les sociétés Résidence services du palais, Duguesclin développement et Icade ainsi que la banque, en sollicitant, à titre principal, l'annulation de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de ses préjudices résultant essentiellement de la perte des loyers et de la valeur vénale du bien. 7. Par acte du 29 juin 2015, la banque a fait assigner M. et Mme [L] en paiement du