Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-21.909
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvois n° H 19-21.909 W 19-23.532 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 Mme [H] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° H 19-21.909 et W 19-23.532 contre un arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Groupe énergétique de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [H], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Teiller, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, joint les pourvois n° H 19-21.909 et W 19-23.532. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit aux pourvois n° H 19-21.909 et W 19-23.532 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [H] de nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Banque Solfea et de l'AVOIR condamnée à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 333,49 euros avec les intérêts au taux de de 5,60 % l'an à compter du 7 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QUE [H] [H] demande à titre principal le prononcé de la nullité du contrat de prêt au motif de la violation du délai légal de rétractation, les travaux ayant été réalisés dans le délai de 7 jours le 19 juin 2013 pour un contrat signé le 12 juin précédent et en violation du délai de rétractation de 14 jours prévu à l'article L 121-21 devenu L 221-18 du code de la consommation ; que le bon de commande a été signé le 4 juin 2013, le contrat de crédit a été signé le même jour et elle a signé une attestation le 19 juin 2013 : aucune irrégularité n'est donc démontrée ; que [H] [H] invoque ensuite l'absence de production par la banque de la fiche d'information précontractuelle en violation de l'article L 312-12 du code de la consommation : cette pièce est communiquée et comporte la signature de [H] [H] et la date du 4 juin 2013 ; qu'aucune irrégularité n'est démontrée ; que [H] [H] prétend qu'il existe un faux matériel privant le contrat de crédit de toute efficacité en ce qu'il existe 9 divergences entre les formulaires de crédit en possession de la banque et celui qu'elle détient ; que la cour ne peut procéder à la comparaison des pièces communiquées en appel puisque le dossier produit par [H] [H] en application des dispositions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile est incomplet au vu du bordereau de communication de pièces (les pièces 2 et 5 sont manquantes, ainsi que les pièces XX à XXV) ;que le tribunal avait déjà souligné ce défaut de communication de pièce n° 2 ce qui n'a pas conduit l'appelante à plus de vigilance ; qu'aucune irrégularité du contrat de crédit n'est donc démontrée par l'appelante, le jugement sera aussi confirmé sur ce point ; que sur l'attestation de fin de travaux selon [H] [H], l'installation n'a pas été terminée par la société GEF, en particulier le raccordement en vue de l'intervention d'ERDF, la banque a donc commis une faute en décaissant les fonds prématurément ; que la société GEF a facturé les travaux le 21 juin 2013, facture communiquée à la banque Solfea ; que la remise des fonds a eu lieu conformément à la lettre d'accord, au vu du document daté du 19 juin 2013 signé par [H] [H] intitulé « attestation de fin de travaux à adresser à la Banque SOLFEA après exécution des travaux» qui indique: « je soussigné Mme [H] [H] atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 20 000 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit (art. 1277 du code civil)" ; que dès lors que dans ce document, [H] [H] a certifié que les travaux étaient terminés et conformes au devis et qu'elle a donné un ordre de paiement sans réserve à la SA Banque Solfea, elle n'est pas recevable à reprocher à celle-ci d'avoir versé les fonds alors que les travaux n'étaient pas terminés, notamment du fait de l'absence de raccordement au réseau EDF, alors qu'elle n'ignorait pas que les démarches administratives étaient au vu du bon de commande qu'elle a signé à la charge de la société GEF ; que [H] [H] ne prouve pas qu'elle aurait été d'une quelconque façon contrainte de signer cette attestation de fin de travaux rédigée en termes clairs et parfaitement intelligibles par tout consommateur normalement attentif ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, au seul vu de la facture de la société GEF du 21 juin 2013 qui faisait mention pour une somme de 1 591,59 € « des frais de mise en service jusqu'à 30 rn, démarches administratives, attestation de conformité CONSUEL » ; que la banque ne pouvait savoir que les démarches et travaux de raccordement compris dans le bon de commande, puis facturés, n'avaient pas été effectués dans la mesure où il ne lui ait pas fait obligation de contrôler sur place la réalité de ceuxci ; que la banque n'a donc commis aucune faute en décaissant les fonds (arrêt attaqué p. 9 al. 1 à 7) ; ALORS QUE la libération des fonds par la banque qui a consenti un crédit affecté est fautive lorsque l'attestation de livraison et d'exécution du contrat principal ne permet pas de se convaincre de la réalité de l'exécution de toutes les prestations ; qu'il en est a fortiori ainsi lorsque l'attestation de livraison comporte des mentions révélant que la prestation convenue n'a pas été totalement réalisée ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le bon de commande mentionnait à la charge de la société Groupe Energetique de France les travaux et prestations de raccordement à ERDF et que l'attestation de fin de travaux littéralement reproduite par la Cour d'appel énonçait : « je soussigné Mme [H] [H] atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. » ; qu'il en résultait à la seul lecture de l'attestation de fin de travaux confrontée au bon de commande que la société Groupe Energetique de France n'avait pas exécuté la totalité de sa prestation ; qu'en déclarant néanmoins qu'au vu de cette attestation librement signée par Mme [H], « la banque ne pouvait pas savoir que les démarches et travaux de raccordement compris dans le bon de commande, puis facturés, n'avaient pas été effectués dans la mesure où il ne lui ait pas fait obligation de contrôler sur place la réalité de ceux-ci. », la cour d'appel a violé l 'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.