Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 19-26.284

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° N 19-26.284 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-26.284 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2019), un jugement du 14 mai 2013 a prononcé le divorce de M. [J] et Mme [B], mariés sous le régime de la communauté légale, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 2. Le 22 décembre 2015, Mme [B] a assigné M. [J] pour voir trancher les points de désaccord subsistant entre eux. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir admettre au profit de la communauté une récompense due par son ex-époux à raison du remboursement, par des deniers communs, d'un prêt personnel, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il a admis le principe et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel qui, après avoir expressément admis que « le principe de la créance de la communauté est établi », a retenu qu'il ne lui incombait pas de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que l'exposante ne démontrait pas les éléments permettant de liquider ladite créance au regard de l'article 1469 du code civil l'a ainsi déboutée de sa demande en ce sens, violant ainsi les principes sus énoncés, ensemble l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 6. Pour rejeter la demande de Mme [B], l'arrêt retient qu'il n'incombe pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que celle-ci ne démontre pas les éléments permettant de liquider la créance au regard de l'article 1469 du code civil dont elle sollicite l'application. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [B] produisait le contrat de prêt souscrit par M. [J] avant le mariage et sollicitait une récompense au titre de quatre-vingt-deux échéances prises en charge par la communauté, la cour d'appel, qui a refusé de calculer le montant de la récompense due à la communauté, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [B] de récompense due par M. [J] au profit de la communauté pour le remboursement d'un prêt de 100 000 francs contracté par son époux le 18 avril 1995, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à