Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 19-25.951

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 624 et 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 619 F-D Pourvoi n° A 19-25.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.951 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [H], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-17.495, Bull. 2018, I, n° 68), des difficultés ont opposé M. [P] et Mme [H] lors de la liquidation et du partage de l'indivision existant entre eux sur un fonds immobilier comprenant des bâtiments affectés partiellement à un usage d'habitation, l'autre partie étant donnée à bail commercial. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Énoncé des moyens 2. Par son moyen, pris en sa seconde branche, Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 avril 2011 est définitif en ce qu'il a fixé l'indemnité due par M. [P] au titre de son occupation de l'immeuble indivis à la somme de 3 525 euros par mois à compter du 1er février 2002, dire n'y avoir lieu en conséquence à statuer de ce chef et dire que cette indemnité est due jusqu'au 10 octobre 2011, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif de ce jugement qui est annulé ; que le dispositif de l'arrêt rendu, le 19 décembre 2012, par la première chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule l'arrêt rendu, le 12 avril 2011, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence « en ce qu'il a dit que M. [P] doit à l'indivision [existant entre lui et Mme [H]] une indemnité d'occupation » ; que, cet arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 avril 2011, confirme lui-même le dispositif du jugement rendu, le 16 novembre 2009, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en ce qu'il « dit que M. [P] est redevable envers l'indivision [existant entre lui et Mme [H]] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3 % de la valeur du domaine d'Ayguebelle, déterminée par le prix d'adjudication, divisé par douze mois, à compter du 30 janvier 2002 et jusqu'à libération complète des lieux » ; qu'en énonçant, dans ces conditions, qu'« il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour de cassation [du 19 décembre 2012] que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence [en date du 12 avril 2011] ait été cassé en ce qu'il a fixé sur la base de 3 % de la valeur d'adjudication de l'immeuble l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] à la somme de 3 525 euros », quand cet arrêt du 19 décembre 2012 annule expressément le chef du dispositif de l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui décide que M. [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision existant entre lui et Mme [H], la cour d'appel a violé les articles 480 et 624 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1353 actuel du code civil. » 3. Par son moyen, pris en sa troisième branche, M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ave