Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-17.249

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10723 F Pourvoi n° N 20-17.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [C] [T], 2°/ Mme [I] [T], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-17.249 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2]), 2°/ à la société Bank Saint-Petersburg, dont le siège est [Adresse 3]), société de droit russe, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [T], de Me Le Prado, avocat de M. [H] et de la société Bank Saint-Petersburg, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. [H] et la société Bank Saint-Petersburg la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T], PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [T] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « confirmé le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a jugé que la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques avait bien compétence pour rendre les décisions dont l'exequatur est confirmé » ; 1°) ALORS QUE le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nice s'est borné à énoncer dans son dispositif « rejette la demande d'exequatur en France des deux décisions rendues en date des 2 février 2012 et 7 mai 2012 de la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques » sans trancher dans son dispositif la compétence indirecte de cette juridiction ; qu'en déclarant confirmer un chef de dispositif du jugement entrepris inexistant, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 2 et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par voie de référence au jugement entrepris qu'il réforme en toutes ses dispositions ; qu'en déclarant confirmer les motifs du jugement entrepris qu'elle a reproduits intégralement dans sa décision sur la compétence indirecte du juge étranger, la cour d'appel qui a réformé en toutes ses dispositions le jugement entrepris a violé les articles 455 alinéa 1er et 955 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les frais et dépens d'une procédure incidente sont tranchés par le juge saisi du principal ; que la tentative de prise de mesure conservatoire diligentée par les époux [T] devant le juge des Iles Vierges Britanniques s'inscrivait dans le litige pendant au fond entre les époux [T], d'une part, et la banque Saint-Pétersbourg et M. [H], d'autre part, devant les juridictions de Londres, seule compétente pour trancher au fond le sort et le montant des frais et dépens tant de l'instance principale que des procédures incidentes ; qu'en décidant le contraire aux seuls motifs que les époux [T] avaient saisi eux-mêmes la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques d'une demande de gel des avoirs de la Banque Saint-Petersburg et de M. [H] et que la convention d'élection de for au profit des tribunaux de Londres l'incluait pas cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux [T] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'exequatur des ordonnances de taxe rendues les 2 février et 7 mai 2012 par la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques qui les a condamnés à payer à l