Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-20.093

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10724 F Pourvoi n° D 20-20.093 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-20.093 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé qu'il n'est pas de nationalité française 1°) ALORS QUE la possession d'état de Français est compatible avec la constatation judiciaire de l'extranéité et sa connaissance par l'intéressé ; qu'en tenant pour équivoque, depuis l'arrêt rendu contradictoirement par la cour le 10 juillet 1992 qui a constaté son extranéité, la possession d'état de Français dont l'intéressé se prévaut depuis plus dix ans à la date de sa déclaration, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ; 2°) ALORS QUE peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (…) les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ; qu'en retenant que l'intéressé ne bénéficiait pas, à la date de l'arrêt ayant constaté son extranéité (10 juillet 1992) et au vu des pièces produites aux débats, d'une possession d'état de Français pendant la durée de dix ans exigée par l'article 21-13 du code civil, depuis la délivrance de son certificat de nationalité française le 18 juillet 1985, quand elle devait rechercher si l'intéressé avait joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant sa déclaration, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ont constaté que l'intéressé a pu mettre à profit le temps écoulé entre l'arrêt de la cour d'appel de 1992 et la souscription de sa déclaration de nationalité française le 9 janvier 2015 pour prolonger sa possession d'état de Français en vue d'atteindre les dix ans requis, étant constant qu'il lui a été délivré par l'administration française un passeport le 16 août 1994, une carte nationale d'identité le 4 février 1998, un passeport le 17 octobre 2003, un passeport le 8 mai 2013, une carte nationale d'identité le 9 août 2013, une carte électorale portant mention des votes le 14 mars 2010, 21 mars 2010, 10 juin 2012 et le 17 juin 2012, une carte électorale portant mention des votes le 23 mars 2014, le 30 mars 2014 et le 25 mai 2014 ; qu'il en résultait que cette possession d'état de Français prolongée ne pouvait être anéantie sans que soit caractérisée soit la fraude, soit même un comportement de mauvaise foi de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 21-13 du code civil ; 4°) ALORS QUE la loi ne fixe ni délai ni point de départ du délai pour souscrire la déclaration de nationalité, l'existence d'une possession d'état de Français pendant les dix ans précédant la déclaration étant la seule condition posée par l'article 21-13 du Code civil ; que lorsque l'intéressé a toujours été traité comme Français par les auto