Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 19-12.958
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10725 F Pourvoi n° C 19-12.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [MR] [X], domicilié [Adresse 9], 3°/ Mme [AF] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 8], 4°/ Mme [XB] [X], domiciliée [Adresse 6], 5°/ Mme [KC] [X], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3], 7°/ M. [MR] [B], domicilié [Adresse 2], 8°/ Mme [CE] [B], domiciliée [Adresse 7], 9°/ Mme [R] [PS], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° C 19-12.958 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [IU] [P], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de MM. [J] et [MR] [X], de Mmes [AF], [XB], [KC] et [Z] [X], de M. [B] et de Mmes [B] et [PS], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [J] et [MR] [X], Mmes [AF], [XB], [KC] et [Z] [X], M. [B] et Mmes [B] et [PS] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et [MR] [X], Mmes [AF], [XB], [KC] et [Z] [X], M. [B] et Mmes [B] et [PS] et les condamne à payer à Mme [P] et M. [P] la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, MM. [J] et [MR] [X], de Mmes [AF], [XB], [KC] et [Z] [X], de M. [B] et Mmes [B] et [PS] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action formée par les consorts [X]-[B]-[PS] à l'encontre de M. et Mme [P] se heurtait à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable l'ensemble des demandes des consorts [X]-[B]-[PS] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1351 ancien du Code civil [ ] l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, sous réserve que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle oppose les mêmes parties, prises en la même qualité. Attendu que par jugement du 16 décembre 1982, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [EA] [HX], a homologué le projet de partage amiable qui lui a été soumis et a désigné Me [NC] [QD] notaire à Basse-Terre pour y procéder ; Attendu que par acte authentique du 28 novembre 1985, il a été procédé aux opérations de liquidation et de partage des successions confondues de M. [EA] [HX] et de Mme [E] [HX] son épouse, de M. [YJ] [HX] et de Mme [D] [HX]. ainsi que de M. [ZF] [X], de M. [XX] [X], de Mme [ST] [HX] épouse [FI], de M. [MG] [P] et de Mme [TP] [HX], tel qu'il résulte de l'arbre généalogique figurant à la page 6 de l'acte dressé par le notaire désigné ; Que l'allotissement et les attributions approuvés par l'ensemble des héritiers intervenants à l'acte font ressortir que la parcelle AH n° [Cadastre 4] située à [Localité 1] d'une contenance de 1ha, objet du lot n°4, a été attribuée indivisément à Mme [L] [P] veuve [I], à Mme [CY] [P], à Mme [IU] [P], à M. [Y] [P] et à M. [EA] [P] ; Que Mme [XB] [X], Mme [KC] [X], Mme [W] [X], Mme [TE] [X] et M. [MR] [X] se sont vu attribuer indivisément la propriété de la parcelle AH n° [Cadastre 3] d'une contenance de 1ha 00a 35ca ; Attendu que l'homologation par le juge d'un acc