Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-13.930

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10726 F Pourvoi n° E 20-13.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.930 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [M] ; AUX MOTIFS QUE Mme [P] reproche à son mari d'avoir adopté à son égard un comportement injurieux en manquant à son devoir de fidélité et son obligation de secours et d'assistance en lui confisquant ses moyens de paiement et le véhicule dont elle avait l'usage habituel ; QUE les moyens avancés par l'appelante constituent la reprise de ceux formés devant le premier juge ; QUE toutefois si le moyen tiré de l'infidélité du mari a été écarté par le tribunal au motif de l'absence de preuve versées aux débats, il résulte des pièces complémentaires produites en appel et notamment d'un échange à caractère pornographique sur les réseaux sociaux imputable à M. [I] [M] en relation avec une tierce personne (pièces n° 70 et n° 71 produites par l'appelante), que ce dernier a manqué gravement aux obligations nées du mariage ; QUE dès lors que Mme [P] a pu produire précédemment sans succès, la copie de pages Facebook recensant de multiples contacts avec de jeunes femmes dénudées, le comportement injurieux adopté par M. [M] à l'égard de son épouse, résultant des dernières pièces produites même en cours de procédure de divorce, constitue une faute rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; ALORS QU'en se bornant à prendre en considération un échange à caractère pornographique sur les réseaux sociaux imputable à M. [I] [M] dont il résulterait que ce dernier avait manqué gravement aux obligations nées du mariage et adopté un comportement injurieux à l'égard de son épouse, sans préciser si M. [M] était à l'origine de l'échange litigieux ni en quoi celui-ci constituait un manque de respect à l'égard de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 212 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [M] à payer à Mme [P] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 180 000 euros ; AUX MOTIFS QUE le principe de la prestation compensatoire due par le mari à l'épouse n'est pas contesté. Il en résulte que l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage est acquise ; QUE le mariage ayant existé entre les époux [M]-[P] jusqu'au prononcé du divorce aura duré 19 ans ; QUE Mme [Q] [P], âgée de 50 ans, a exercé jusqu'en octobre 2012 les fonctions de vendeuse responsable d'un point de vente dépendant de la société JLM dont son mari est le gérant ; QUE Mme [P] déclare percevoir un revenu mensuel de 2 860 euros ; QUE Mme [P] ne fournit aucune indication sur ses perspectives professionnelles et l'importance de ses droits à la retraite. Elle ne possède aucun patrimoine ;