Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-11.942
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10728 F Pourvoi n° U 20-11.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-11.942 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [Q], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [M] [Q], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [Q], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q] et de M. [H] [Q], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [Q] et le condamne à payer à Mme [W] [Q] et M. [H] [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D] [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rapport par M. [D] [Q] à l'actif successoral des successions de [J] [Q] et d'[O] [U] de la somme de 175 3126,36 euros ; AUX MOTIFS QUE, « sur le montant du rapport à succession, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 24 octobre 2013, a ordonné le rapport par [D] [Q] à l'actif successoral de la somme de 175 316,36 euros correspondant au prix de revente en 2006 du chalutier qui avait fait l'objet de la part du père de famille d'une donation déguisée le 24 avril 1980 ; que, par arrêt du 4 mars 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 175 316,36 euros le montant de la donation devant être rapporté à l'actif successoral par [D] [Q], au motif que la cour n'avait pas répondu aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir qu'il convenait de déduire du prix de cession la valeur des travaux d'amélioration du navire ; qu'il est acquis que [D] [Q] a bénéficié d'une donation déguisée lorsqu'il a acheté à son père le 24 avril 1980 le chalutier pour la somme de 200 000 F, dès lors qu'il n'a pas rapporté la preuve du paiement de ce prix ; qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, seul doit être déterminé le montant du rapport que [D] [Q] doit effectuer à la succession ; qu'aux termes de l'article 860 du code civil, si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation mais d'après l'état qu'il avait au jour de la donation ; que la notion d'état désigne à la fois son état physique et son état juridique ; que l'expert judiciaire a relevé qu'à l'époque de la donation, le rapport de visite annuelle ne mentionnait pas un mauvais état du bateau ; que le dernier carénage avait eu lieu en 1979 ce qui indiquait l'entretien des oeuvres vives ; que l''expert précise que la coque était en bon état en 1980 ; que la plus-value acquise par le bien du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation du rapport ; qu'en conséquence l'activité personnelle de pêcherie de [D] [Q] n'a pas à être prise en considération ; que par ailleurs, le navire a bénéficié en 1986 d'un permis de mise en exploitation qui a remplacé "la licence d'armement à la pêche" que possédait en 1980 le père de famille pour son activité professionnelle ; que [D] [Q] soutient que l'augmentation de la puissance de propulsion en 2002, passant de 210 kW à 316 kW, lui a imposé des travaux de débridage du moteur, des démarches administratives ainsi que le paiement d'une somme de 55 000 euros ; que cependant l'expert judiciaire indique que cet