Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-11.689

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10729 F Pourvoi n° U 20-11.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.689 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [J] et le condamne à payer à M. [F] [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le testament d'une mère (Mme [S] veuve [J]) pour insanité d'esprit et d'avoir décidé que la prime de l'assurancevie qu'elle avait contractée au bénéfice de l'un de ses fils (Monsieur [R] [J], l'exposant) devait être réintégrée dans l'actif successoral ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombait à celui qui agissait en annulation du testament ; qu'était produit aux débats un testament olographe daté du 24 octobre 2007, rédigé sur une feuille comportant des lignes, difficilement lisible, manifestement rédigé avec une grande difficulté et vraisemblablement sous la dictée eu égard aux termes employés, avec une main tremblante selon lequel [U] [J] léguait à son fils, [R], la totalité de la quotité disponible ; qu'étaient en outre versées aux débats deux lettres adressées par le docteur [C] [G], neurologue au centre hospitalier [1], au médecin traitant de [U] [J], le docteur [K] [B] ; que la première lettre était datée du 15 mai 2007, donc antérieure au testament ; que le docteur [G] écrivait que [U] [J] « présente donc des altérations de ses fonctions supérieures qui se sont installées progressivement depuis plusieurs mois ; qu'il s'agit d'oublis, d'une désorientation dans le temps (elle peut se tromper dans le jour de la semaine, l'heure de la journée) ; qu'il me parait exister des troubles de la compréhension (...) elle fait des remarques illogiques, incohérentes et inappropriées à la situation (…) ; les troubles de la compréhension et l'apraxie me paraissent prédominer sur les troubles de la mémoire ; qu'il s'agit probablement d'une maladie dégénérative débutante (…) » ; que la seconde était datée du 5 décembre 2007 et faisait apparaitre une dégradation de l'état mental de [U] [J], puisque le docteur [G] écrivait notamment : « Ses troubles de mémoire se sont plutôt accentués ; qu'il y a des hallucinations visuelles de façon épisodique… qu'il s'agit donc d'une détérioration des fonctions cognitives d'origine dégénérative ; que les hallucinations pourraient nous orienter vers une maladie à corps de Lewy plutôt qu'une maladie d'Alzheimer » : qu'on constatait à la lecture des autres pièces produites que l'état de santé mental, puis physique de [U] [J] n'avait cessé de se dégrader par la suite, justifiant sa mise sous tutelle par jugement du 9 avril 2010 avec désignation d'un tuteur hors du cercle familial ; que c'était donc à juste titre que le premier juge avait retenu que l'ensemble de ces éléments constituaient des présomptions d'insanité d'esprit de la testatrice lors de la rédaction du testament sans qu'il fût démontré par [R] [J] que sa mère eût pu se trouver dans un état de lucidité lors de sa rédaction, preuve qu'il ne rapportait