Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-10.430

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10730 F Pourvoi n° A 20-10.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [K] [C], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-10.430 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Maître [O] a fait une exacte application des dispositions du jugement du 13 septembre 2010 pour calculer le montant des créances sur l'indivision au titre des remboursements des emprunts et d'avoir en conséquence rejeté la demande de Mme [K] [C] tendant à procéder à un autre calcul et à fixer un autre montant ses créances à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de créance pour améliorations apportées aux biens sis à [Localité 2] (91) et au lieu-dit "[Localité 3]" au [Localité 1] (37) : Mme [C] sollicite la fixation à son profit d'une créance de 55.626,37 euros pour les améliorations apportées au bien de la communauté situé à [Localité 2] (91), et de 16.567,71 euros pour les améliorations apportées au nom de la communauté aux biens immeubles sis lieu-dit « [Localité 3] » au [Localité 1] (37), soutenant avoir effectué pour l'ensemble de ces biens des règlements d'échéances d'emprunts immobiliers au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post communautaire. M. [X] conteste cette demande au motif que le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Evry prévoyait l'indexation des remboursements desdits emprunts sur la base de l'indice du coût de la construction indice INSEE entre novembre 1997, date du divorce et octobre 2006, date de l'évaluation des biens par l'expertise pour les sommes réglées tant par lui que par Mme [C]. Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, comme l'a d'ailleurs retenu le jugement précité rendu le 13 septembre 2010, et non une amélioration de l'état d'un bien indivis comme le prétend Mme [C], il n'y a pas lieu à créance au titre d'une quelconque amélioration desdits biens du seul fait du règlement d'échéances d'emprunts effectué par elle et ce, d'autant que, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, l'indexation du montant des remboursements des emprunts souscrits par les ex-époux pour l'acquisition des biens précités a été prévue sans ambiguïté par le jugement rendu le 13 septembre 2010, la cour ajoutant que le montant des remboursements d'emprunt ne doit pas donner lieu en outre à une ind