Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 19-20.972

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10731 F Pourvoi n° P 19-20.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-20.972 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [G], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de procédure soulevées par Mme [G], dit que Mme [G] devait remettre l'enfant à son père ou à toute personne de confiance désignée par lui afin d'organiser son retour en Nouvelle-Calédonie, dès la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter du jour de cette signification, organisé un rendez-vous par Skype entre [Y] et sa mère tous les dimanches entre 18h30 et 19h30 heure calédonienne et rappelé qu'il est interdit à Mme [G] de quitter le territoire national de la France, métropolitain ou ultramarin, avec sa fille sans l'autorisation expresse du père et que cette interdiction était inscrite au Fichier des personnes recherchées ; ALORS QUE, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que sa demande d'audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel ; que le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'en se bornant à constater que le premier juge, qui n'avait été destinataire d'aucune demande d'audition émanant de l'enfant, avait vérifié que celle-ci avait été informée de son droit à être entendue sans s'assurer elle-même que l'enfant ait été informée de son droit à être entendue et à être assistée d'un avocat dans le cadre de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du code civil et 338-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [G] ; AUX MOTIFS QUE Mme [G] soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 7 janvier 2019 (sic) aux motifs que l'article 388-1 du code civil n'a pas été reproduit dans le texte de l'assignation et qu'elle n'était pas motivée en droit ; que l'article 112 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes pour vice de forme prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance déférée ni des notes d'audience établies par le greffier que Mme [G] a argué en première instance d'une nullité tendant à l'absence de toute référence à l'article 388-1 du code civil dans l'assignation ; que Mme [G] a conc