Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-10.819
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10732 F Pourvoi n° Y 20-10.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.819 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande de révision de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par Madame [T] et fixé la contribution de Monsieur [P] à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses filles à 1.200 € par mois et par enfant ; AUX MOTIFS QUE en application de l'article 371-2 du code civil « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur » ; que l'article 373-2-2 du code civil précise : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation » ; que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, le jugement du 3 juillet 2014 a fixé clairement et sans ambiguïté la contribution paternelle sous forme à la fois d'un droit d'usage et d'habitation d'une valeur de 1.300 € et d'une contribution financière à hauteur de 300 € par mois et par enfant ; que le droit d'usage et d'habitation attribué par application de l'article 373-2-2 du code civil est une modalité d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant soumise aux règles applicables à la pension alimentaire, qui peut être modifiée sous réserve que le demandeur démontre l'existence d'un fait nouveau générateur d'une modification dans la situation respective des parents et des besoins de l'enfant ; que contrairement aux affirmations de Monsieur [P], le droit d'usage et d'habitation conféré à Madame [T] ne résulte pas d'une convention des parties homologuée par le juge mais de la décision du 3 juillet 2014, qui a fait droit à la proposition de Monsieur [P] de s'acquitter partiellement de sa contribution sous cette modalité ; que le droit d'usage et d'habitation prévu par l'article 373-2-2 du code civil ne peut faire échec à la liberté de fixer sa résidence ; qu'il suppose l'accord des deux parties et notamment du bénéficiaire qui ne peut être contraint de demeurer contre son gré