Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-13.358
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10733 F Pourvoi n° G 20-13.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [M] [G], 2°/ Mme [N] [L], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° G 20-13.358 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant : 1°/ au département de l'Orne, dont le siège est [Adresse 4], direction enfance et famille, service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de l'Orne, 2°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à l'association de Contrôle judiciaire et de médiation de l'Orne (ACJM), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de l'Orne, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer au département de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G], PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a refusé de faire droit à la demande d'annulation des rapports du service de l'aide sociale à l'enfance, rejeté la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à être désignés comme tiers de confiance à l'égard de l'enfant, [O] [G], puis renouvelé le placement de [O] [G] au conseil départemental de l'Orne, direction de l'enfance et des familles à compter du 3 avril 2019 jusqu'au 30 avril 2020, enfin, en décidant que Monsieur et Madame [G] bénéficieront d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre, une fois par mois, pendant 2 heures 30, rejeté leur demande tendant à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; AUX MOTIFS QU' « en l'absence du Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a donné son avis par écrit » (p. 2, § 5) ; ET AUX MOTIFS QUE « que le ministère public a, par avis au dossier du 14 novembre 2019 requis la confirmation de la décision » (p. 5, § 3) ; ALORS QUE, faute d'avoir constaté que l'avis du ministère public a été communiqué à Monsieur et Madame [G] l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a refusé de faire droit à la demande d'annulation des rapports du service de l'aide sociale à l'enfance, rejeté la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à être désignés comme tiers de confiance à l'égard de l'enfant, [O] [G], puis renouvelé le placement de [O] [G] au conseil départemental de l'Orne, direction de l'enfance et des familles à compter du 3 avril 2019 jusqu'au 30 avril 2020, enfin, en décidant que Monsieur et Madame [G] bénéficieront d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre, une fois par mois, pendant 2 heures 30, a rejeté leur demande tendant à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; AUX MOTIFS QU' « sur la demande d'annulation des rapports établis par l'aide sociale à l'enfance : les appelants fondent leur demande sur les vérifications personnelles qu'ils ont menées s'agissant des titres professionnels détenus par les assistants de service sociale et autres