Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 20-20.075

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10734 F Pourvoi n° J 20-20.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [B] [O], domicilié chez [W] [K], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.075 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action en contestation de paternité de M. [B] [O] irrecevable comme étant prescrite et d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise biologique de M. [B] [O] et de l'enfant mineure [X] [O] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 332 alinéa2 du Code civil dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. En l'espèce, en exerçant une action en contestation de paternité, M. [B] [O] entend contester la présomption de paternité prévue à l'article 312 du même code, qui dispose que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. En effet, il ressort des pièces d'état civil, versées au dossier que l'enfant [X] [O] est née le [Date naissance 1] 2006, alors que ses parents s'étaient préalablement mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état civil de la mairie des [Localité 1]. Si l'article 310 du code civil dispose que la filiation peut être contestée par tout moyen, encore convient-il au préalable que l'action engagée soit recevable. Or, dans le cadre de la décision déférée, l'action de M. [B] [O] a été déclarée irrecevable pour cause de prescription, disposition que celui-ci conteste aujourd'hui en appel. A ce titre, l'article 333 du code civil dispose que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul à l'exception du Ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. L'article 334 du même Code prévoit qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321. Or, l'article 321, issu de la loi du 4 juillet 2005, applicable au cas d'espèce, dispose que sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. C'est en se fondant sur ces deux dernières dispositions que M. [B] [O] critique le jugement déféré, en exposant que l'enfant [X] n'ayant pas une possession d'état conforme à son titre, il était donc recevable à agir en contestation de paternité jusqu'à l'échéance du 25 décembre 2016 et que par conséquent, en, délivrant à Mme [U] une assignation à cette fin le 1er juillet 2016, il n'était nullement prescrit en son action. La possession d'état, tel