Première chambre civile, 13 octobre 2021 — 19-24.107
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10735 F Pourvoi n° W 19-24.107 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-24.107 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [Y] et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leur demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] et d'AVOIR dit que la demande de M. [Y] aux fins de se voir reconnaître que la soulte due par lui prendra en compte une créance au titre du financement de l'appartement indivis est sans objet ; AUX MOTIFS QUE les deux conjoints revendiquent tous les deux l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] ; que le premier juge a retenu que Mme [O] n'avait jamais occupé le bien qui n'a jamais constitué la résidence familiale et que si M. [Y] était recevable à solliciter l'attribution préférentielle, sa capacité à payer la soulte était incertaine dès lors qu'il n'avait pas payé la prestation compensatoire et les intérêts, que la créance qu'il détenait sur la SCI 5L Isère était l'objet d'un contentieux de sorte que rien ne permettait de constater qu'après partage, les sommes à lui revenir lui permettrait de conserver l'immeuble litigieux et d'en payer la soulte ; qu'il résulte sans équivoque de l'arrêt du 7 septembre 2010 que le domicile conjugal des époux (le tribunal puis la cour ayant suivi sur ce point l'argumentation de l'épouse plutôt que celle du mari) était fixé à [Localité 2] (Isère) ; que M. [Y] habite l'immeuble litigieux ; que Mme [O] ne l'a jamais habité, ce que précise l'arrêt du 7 septembre 2010 ; que c'est donc vainement que Mme [O] prétend désormais que le couple vivait uniquement à [Localité 1] dans l'appartement qui constituait le domicile conjugal ; que par ailleurs, Mme [O] ne justifie par ailleurs nullement de "circonstances particulières" (elle invoque une jurisprudence se rapportant à une épouse ayant quitté le domicile conjugal suite à des violences du mari sans rapport avec le présent litige) qui permettrait de recevoir sa demande malgré le fait qu'elle n'aurait pas habité l'immeuble alors qu'elle demeurait à [Localité 2] et que la jouissance du domicile conjugal lui avait été attribué par l'ordonnance de non conciliation ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a dit que Mme [O] n'était pas recevable à solliciter l'attribution préférentielle d'un bien qui n' était pas le domicile conjugal et qu'elle n' avait jamais occupé, peu important le fait que l'ordonnance de non-conciliation séparant les domiciles ne fasse pas nécessairement obstacle à une demande d'attribution préférentielle, ce qui n'a pas d'effets en