Première chambre civile, 14 octobre 2021 — 21-15.811

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
  • Article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 753 F-B Pourvoi n° V 21-15.811 Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 24 février 2021. en date du 4 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [S] [O], domicilié [Adresse 1] (Portugal), a formé le pourvoi n° V 21-15.811 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [F], domiciliée chez Mme [T] [X], [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 décembre 2020), des relations de Mme [F] et de M. [O] sont issus trois enfants, [D], né le 13 septembre 2010, [N], né le 11 juillet 2013 et [L], née le 1er novembre 2018. En 2019, la famille s'est établie au Portugal. Le 3 janvier 2000, Mme [F] est venue s'installer en France avec les enfants. 2. Le 9 avril 2020, à la demande de l'autorité centrale portugaise saisie par M. [O], le procureur de la République a assigné Mme~[F] devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de retour des enfants au Portugal, alors : « 1°/ qu'en cas de déplacement illicite d'enfants, l'existence d'un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu'il appartient, en conséquence, au juge de l'Etat de refuge d'interroger les autorités de l'État membre d'origine de l'enfant sur l'existence et la nature de telles mesures de protection ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour sans avoir interrogé l'autorité centrale portugaise, seule compétente pour juger du caractère adéquat des mesures prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; 2°/ qu'en cas de déplacement illicite d'enfants, l'existence d'un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu'en se fondant, pour juger qu'il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour, sur le fait que M. [O] ne serait plus en contact avec un quelconque service depuis presque un an, qu'il n'y aurait aucune certitude sur sa future domiciliation et qu'il ne travaillerait ni n'habiterait plus au Portugal depuis le mois de mars 2020, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. » Réponse de la Co