Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 19-24.456
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 938 FS-B Pourvoi n° A 19-24.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-24.456 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Q], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, conseillers, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019) et les productions, Mme [Q], victime à son travail, d'une tentative de vol aggravé, le 7 juillet 2012, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices, en invoquant le rapport d'une expertise médicale ordonnée par un tribunal correctionnel, ayant fixé la consolidation de ses blessures au 7 janvier 2014. 2. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fgti) a contesté en appel les sommes allouées à la victime au titre de certains postes de préjudice, notamment ceux des pertes de gains professionnels actuels et futurs. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, alors « que les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus éprouvés par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; que la rente accident du travail constitue l'assiette du recours du tiers payeur et n'a pas à être incluse dans les revenus perçus par la victime, sauf à prendre le versement de cette rente en compte deux fois, une première fois dans l'assiette des pertes de gains professionnels actuels et une seconde fois dans l'assiette des tiers payeurs ; que la rente accident du travail concourt à l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent et s'impute sur ceux-ci ; qu'en imputant les arrérages de rente accident du travail sur les pertes de gains professionnels actuels de Mme [Q], quand les arrérages de rente accident du travail ne pouvaient être imputés que sur les pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste. 5. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. 6. Pour rejeter la demande de Mme [Q] au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt, après avoir relevé que le Fgti soutient notamment qu'aucune perte de salaire n'est démontrée puisque la victime a commencé à percevoir,