Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-14.094
Textes visés
- Article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 942 F-B Pourvoi n° G 20-14.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société CDSA, anciennement représenté par la société Cabinet Citya pecorari immobilier, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4] et le cabinet CDSA, société par action simplifiée, dont le siège [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.094 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société VEBA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Veba (la SCI). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), plusieurs locaux dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], ont été le siège de dégâts des eaux répétés provenant de fuites des canalisations d'eaux de l'immeuble. 3. Après expertise, la SCI, propriétaire de lots affectés par ces dégâts des eaux, a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution forcée de travaux et en réparation de ses préjudices, ainsi que la société Axa France IARD (l'assureur), assureur de la copropriété, qui a dénié sa garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre l'assureur, alors « que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque constitue une clause d'exclusion de garantie, qui doit être formelle et limitée ; qu'au cas présent, la police d'assurance souscrite avait pour objet de garantir les dommages subis et les responsabilités encourues par la copropriété, au titre de ses biens immobiliers, et résultant des événements listés, parmi lesquels le dégât des eaux ; qu'une clause insérée sous le titre « exclusions communes à toutes les garanties » précisait que n'entrait ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance de dommages ou responsabilité ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui ; qu'en jugeant que cette clause était une clause de non assurance, car se rapportant à une condition d'ouverture de la garantie tenant au caractère accidentel des désordres, et non une clause d'exclusion de garantie, quand elle avait pour objet d'exclure de la garantie, des désordres, en considération des circonstances de réalisation du risque, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances : 6. Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 7. L'arrêt, qui constate que l'im