Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-11.980
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 945 F-B Pourvoi n° K 20-11.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [N] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-11.980 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Caci Non Life, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Caci Gestion Gie, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Finaref, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Caci Non Life et Caci Gestion Gie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 février 2019), la société Lixxbail a donné en crédit-bail à M. [M], artisan, un véhicule utilitaire, contrat assorti de deux assurances de groupe souscrites par la société Lixxbail auprès des sociétés Finaref, devenue Caci Life, et Finaref Insurance, devenue Caci Non Life. M. [M] a adhéré, notamment, au contrat collectif d'assurance n° 310 01 13 54 02 de la société Caci Non Life (l'assureur) couvrant les risques « décès-perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité de travail. » 2. Le 22 septembre 2008, M. [M] a été victime d'un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail. 3. Un médecin expert, mandaté par l'assureur, a examiné M. [M] le 27 octobre 2011 et conclu à un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à celui contractuellement fixé et à ce que la pathologie présentée par M. [M] n'était plus liée à l'accident vasculaire et était exclue de la garantie contractuelle. L'assureur a opposé, en conséquence, à M. [M] un refus de garantie au titre de l'« incapacité permanente. » 4. M. [M] a été assigné par la société Lixxbail devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes restant dues et en restitution du véhicule. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [M] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de garantie dirigée contre la société Caci Non Life alors « que dans un contrat d'assurance, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en relevant que la clause d'exclusion des garanties était rédigée en caractères lisibles et gras sans vérifier ni faire apparaître que ces caractères étaient très apparents et susceptibles d'attirer spécialement l'attention de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L.112-4 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-4 du code des assurances : 6. Selon le dernier alinéa de ce texte, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 7. Pour rejeter la demande en garantie formée contre l'assureur, l'arrêt retient que la clause d'exclusion litigieuse figurant dans la notice d'information prévoit, en caractères lisibles et gras, des exclusions applicables pour la garantie incapacité de travail, regroupant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente, parmi lesquelles « les sinistres résultant d'une atteinte discale ou vertébrale ou radiculaire : lumbago, brachiale, protusion discale, hernie discale, cervicalgie, dorsalgie, coccygodynie, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail. » 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. [M] fai