Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 19-24.728
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 952 F-B Pourvoi n° W 19-24.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 La société Allianz global corporate & specialty SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 5]), ayant une succursale en France, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.728 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Gillibert & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de concordat des sociétés Serathon et Elder, 3°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz global corporate & specialty SE, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gillibert & associés, en qualité de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2019), par jugement du 4 octobre 1998, M. [N], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution d'une mesure de concordat concernant les sociétés Serathon et Elder, placées en règlement judiciaire. 2. M. [N] ayant été mis en examen par un juge d'instruction, l'administrateur provisoire de son étude a déclaré le 5 novembre 1998 à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre résultant de la non-représentation de fonds pour un montant provisoire. La Caisse de garantie a ensuite régularisé une déclaration de sinistre globale auprès de la société Axa courtage, son assureur de première ligne, et de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz global corporate & specialty SE (la société Allianz), son assureur de seconde ligne. 3. Une expertise a été ordonnée en référé en vue de déterminer la nature et l'étendue des prélèvements effectués par M. [N] concernant notamment les sociétés Serathon et Elder. 4. Les 13 et 15 mai 2015, M. [H], administrateur judiciaire désigné en remplacement de M. [N] en qualité de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, a assigné, es qualités, la Caisse de garantie et la société Allianz en garantie de la non-représentation des fonds exigibles de M. [N]. 5. Le 11 mars 2016, la société Gillibert & associés (la société Gillibert), es qualités, est intervenue à l'instance aux lieu et place de M. [H]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Allianz fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est tenue, dans les termes et limites de la police d'assurance n° 65062682, de rejeter sa demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société Gillibert es qualités contre elle faute d'action directe à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 1 089 174,75 euros, alors « que l'action directe ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage ; que la non-représentation des fonds à un créancier, au sens de l'article L. 814-3 du code de commerce, doit être garantie par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, laquelle peut s'assurer jusqu'à hauteur de 80 % contre ce risque ; que cette assurance s'analyse en une assurance de dommages et non une assurance de responsabilité ; que seule la Caisse de garantie peut en bénéficier ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société [H] es qualités ne disposait d'aucune action directe à son encontre au titre de la non-représentation de fonds imputable à M. [N], dès lors que l'assurance de non-représentation sur le fo