Première chambre civile, 14 octobre 2021 — 21-16.844

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10906 F Pourvoi n° T 21-16.844 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2] (Argentine), a formé le pourvoi n° T 21-16.844 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le juge français compétent et la loi applicable à l'ensemble des chefs de demandes et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; 1°) ALORS QUE, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; qu'en l'espèce, l'enfant résidant depuis le 25 janvier 2019 en Argentine, a sa résidence habituelle sur le territoire argentin et les juridictions françaises sont par principe incompétentes pour statuer sur ce litige ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile, l'article 378 du Code de procédure civile et l'article 8 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit règlement de Bruxelles II bis par fausse application ; 2°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; qu'en déduisant que « l'absence de résidence habituelle d'[R] » en Argentine était « acquise » (arrêt, p. 6), sans rechercher, comme elle y était expressément invitée quel était le lieu effectif de cette résidence habituelle au regard du projet commun des parents d'établir leur résidence commune à [Localité 1] depuis le 25 janvier 2019, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1070 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 de la convention de la Haye. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [G] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [X] [H] exercera seul l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [R] ; d'AVOIR dit qu'en conséquence, [R] résidera de manière habituelle au domicile paternel ; d'AVOIR dit que si Mme [C] [G] réside en France, elle bénéficiera à l'égard d'[R] d'un droit de visite ; d'AVOIR dit que si Mme [C] [G] maintient sa résidence en Argentine, elle bénéficiera à l'égard d'[R] d'un simple droit de visite fixé selon les modalités réduites d'AVOIR dit que dans tous les cas la mère assumera les frais de transport d'[R] et aura la charge d'aller la chercher ou faire chercher au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; d'AVOIR dit que les dates de vacances à prendre en considération seront celles de l'établissement scolaire ou de la crèche dans laquelle sera inscrite [R] ; d'AVOIR ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [R] [W] [H] [G] née le 30 janvier 2018 à Paris 15ème, sans l'autorisation de ses père et mère ; d'AVOIR dit que cette interdiction sera valab