Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 21-12.074

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 930 F-D Recours n° G 21-12.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 21-12.074 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les griefs de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription dans la rubrique « Monuments historiques » (C-01.17). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir que l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 est, selon l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires ; qu'en l'espèce, l'avis défavorable émis par la commission le 18 septembre 2020 n'a été annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. [U], ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, laquelle est, dès lors, nulle pour violation des textes précités. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 15, dernier alinéa, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires, laquelle est notifiée à l'expert en application de l'article 19 du même texte. 5. Il résulte des mentions du courrier, produit par M. [U] à l'appui de son recours, lui notifiant la décision de l'assemblée générale que celle-ci était accompagnée de l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires. 6. Ce courrier étant signé « pour le directeur de greffe » par Mme [X], greffière, ces mentions, qui ne sont pas contredites par la simple affirmation contraire de M. [U], font présumer l'envoi régulier de cet avis. 7. Le grief, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé. Sur le troisième grief Exposé du grief 8. M. [U] fait valoir que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que, pour ne pas réinscrire M. [U], la décision attaquée retient que, désigné comme expert judiciaire dans un litige de copropriété, il s'est présenté avec insistance aux parties comme investi de prérogatives juridiques qu'il n'avait pas, qu'il s'est dispensé d'accomplir lui-même des diligences techniques qui auraient dû être à sa portée, et qu'il n'a pas veillé à la proportion nécessaire entre l'enjeu du litige et le coût de ses investigations, contribuant ainsi au climat délétère inacceptable dans l'exécution d'une mission judiciaire et à fausser l'image du rôle de l'expert judiciaire dans l'esprit des parties ; qu'en se fondant sur de tels motifs autres que celui, pris d'une attitude de dénigrement vis-à-vis de l'architecte de la copropriété, d'un architecte de partie et du président du conseil syndical, également architectes, tous trois experts, ayant donné lieu à des plaintes, qui avait conduit la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. [U] en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004. Réponse de la Cour Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 9. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un