Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-60.311
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 936 F-D Recours n° U 20-60.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 20-60.311 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue espagnole (H-01.05.02, H-02.05.02). 2. Par une décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, motif pris d'une absence de besoins. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Y] fait valoir qu'elle est non seulement déçue par la décision prise à son encontre, compte tenu de sa motivation pour exercer les fonctions d'expert judiciaire, mais également surprise, puisque sa demande d'inscription s'expliquait par l'information dont elle disposait, suivant laquelle, en raison d'une surcharge de travail, bon nombre d'experts déjà inscrits se révèlent souvent indisponibles. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [Y] sur la liste des experts judiciaires. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.