Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-12.214

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° Q 20-12.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], agissant en qualité d'assureur multirisque habitation a formé le pourvoi n° Q 20-12.214 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], 2°/ à Mme [K] [R], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Cabinet Art, 4°/ à la société Charpente Nicodex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Entreprise [M] [J], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société Ravanel Richard TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [Adresse 2], 10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], pris en qualité d'assureur de la société Patrick Dumas, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] [X] [F] exerçant sous l'enseigne Cabinet Art, les sociétés Charpente Nicodex, Entreprise Dumas Patrick, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP, Allianz IARD, L'Auxiliaire, Ravanel Richard TP et la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Patrick Dumas. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 2019), la construction du chalet de M. et Mme [S], assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) au titre d'une assurance « multirisques habitation », a été interrompue par un arrêté du maire de la commune du 7 mars 2013, en raison d'un dépassement du bâtiment par rapport à la hauteur autorisée du permis de construire. 3.Le rapport, déposé le 22 juillet 2015 par l'expert judiciaire, désigné en référé, proposait trois solutions afin de mettre en conformité la construction. 4. Ce chalet a été ravagé par un incendie les 30 et 31 juillet 2016. 5. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. et Mme [S] l'ont assigné afin d'obtenir l'indemnisation du sinistre subi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 200 000 euros en indemnisation de la perte de leur chalet résultant de l'incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2016, dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment, depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de le condamner à leur verser la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance postérieur à l'incendie alors : « 2°/ qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d'une transaction ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à la date de l'incendie du chalet en construction appartenant aux époux [S], assuré auprès de la société Axa France IARD, celui-ci était affecté d'une non-conformité aux règle