Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-13.708
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° P 20-13.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [I] [T], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 20-13.708 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia-MAIF, 2°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], 3°/ à l'Etablissement national des [1], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Filia Maif, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, venant aux droits de la société Filia Maif, de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société MAIF de la reprise, en son nom propre, de l'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2019) et les productions, M. [T], marin professionnel, a été victime, le 4 août 2008, d'un accident de la circulation impliquant une motocyclette, pilotée par M. [S] et assurée auprès de la société Filia-MAIF aux droits de laquelle vient la société MAIF (l'assureur). 3. Un protocole d'indemnisation transactionnel a été conclu le 4 février 2013 par M. [T] et l'assureur. 4. Par lettre du 31 août 2015, la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), employeur de M. [T], lui a notifié son « licenciement pour inaptitude », en raison de l'impossibilité de reclassement. 5. M. [T], faisant valoir que son licenciement était causé par l'aggravation des séquelles physiques et psychiques liées à l'accident et que le préjudice en résultant n'entrait pas dans le champ du protocole transactionnel, a assigné M. [S], son assureur et l'Établissement national des [1] aux fins d'indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 6. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires alors « que tout jugement doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui ne procède à aucun examen, même sommaire, des documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il avait produit les comptes rendus des visites médicales annuelles, qui faisaient explicitement référence aux séquelles de son accident de 2008 [20 mai 2010, 12 mai 2011, 26 avril 2012, 18 juillet 2013], le rapport médical du docteur [O] du 23 octobre 2014, qui rattachait sa conclusion d'inaptitude de M. [T] à la profession de marin à « l'histoire de [sa] maladie » qui commençait avec son accident de 2008 et aux séquelles qui en étaient résultées, en précisant qu'il s'agissait d'un « AVP (MHN) », c'est-à-dire d'un accident sur la voie publique et d'une maladie hors navigation [et donc non professionnelle], le procès-verbal administratif de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation de [Localité 1] (Cmra) du 14 avril 2015, qui se fondait sur ce rapport, et la décision du directeur inter-régional de la Mer Méditerranée [15 avril 2015], qui se fondait sur la proposition de la CMRA, tous actes qui étaient ainsi rattachés à une évolution de séquelles d'un accident de la circulation n'ayant aucune origine professionnelle ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement de M. [T] ne pouvait pas être mis en relation causale avec cet accident, sans avoir procédé au moindre examen de ces documents, essentiels en la cause, qui établissaient à la fois ladite relation et l'absence de caractère professionnel des séquelles souffertes par M. [T], la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier