Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-12.868

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° A 20-12.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 La société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [K], liquidateur judiciaire de la société Le bon accueil et ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-12.868 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Le Bon accueil, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ekip, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2020), dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2003, le fonds de commerce de bar-restaurant, propriété de la société Le Bon accueil (LBA) a été détruit par un incendie. 2. Le 1er avril 2003, son gérant a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD (l'assureur) puis, le 3 juillet 2003, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a formulé une demande d'indemnisation. 3.La liquidation judiciaire de la société LBA a été ouverte le 22 août 2003 et la société Ekip, prise en la personne de M. [K], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 4. Le juge-commissaire chargé de la procédure collective a ordonné le 14 novembre 2012 une expertise des dommages causés par le sinistre, qui a été déclarée commune à l'assureur le 5 septembre 2013. 5. Le 19 décembre 2005, la société Ekip, es qualités, a adressé à l'assureur une nouvelle mise en demeure d'indemniser la société assurée. 6. Le 4 septembre 2006, l‘assureur lui a fait connaître le nom de la personne gérant le dossier et a indiqué le lui transmettre. 7. Le 6 juillet 2016, la société Ekip es qualités, se fondant sur les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire, déposé le 8 décembre 2015, a assigné l‘assureur, en présence de M. [J], désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société LBA, afin d'obtenir réparation du préjudice de cette société. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société Ekip, es qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la prescription biennale ne lui était pas opposable, faute pour la police d'expliciter les règles applicables, ainsi que l'exige pourtant l'article R 112-1 du code des assurances ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la société Axa avait renoncé au bénéfice de la prescription ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 10. Pour déclarer prescrite et donc irrecevable l'action en indemnisation introduite par la société Ekip, l'arrêt, après avoir rappelé que la prescription biennale avait été interrompue par une mise en demeure adressée à l'assureur le 3 juillet 2003, relève que plus de deux ans s'étaient écoulés avant le 19 décembre 2005, date à laquelle cette société avait délivré une nouvelle mise en demeure à l'assureur, et en déduit que la prescription était acquise depuis le 4 juillet 2005. 11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ekip, es qualités, par lesquelles elle soutenait, d'une part, que les conditions générales de l'assurance, seul document