Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 19-19.486
Textes visés
- Article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 951 F-D Pourvoi n° Y 19-19.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société SCI Propexpo, société civile immobilière, 3°/ la société Viparis Nord Villepinte, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 19-19.486 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest, 2°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Generali assurances, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD, SCI Propexpo et Viparis Nord Villepinte, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, le local de production d'eau glacée du circuit de climatisation du parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, dont la société Viparis Nord Villepinte (la société Viparis) exploite les installations, a été inondé. 2. Aux termes d'un contrat de maintenance-installation, la société Spie Île-de-France Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Spie facilities puis Spie industrie et tertiaire (la société Spie) assurait l'entretien technique et d'exploitation des locaux. 3. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, les sociétés Viparis et SCI Propexpo ainsi que la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz IARD (la société Allianz), cette dernière se disant assureur des deux premières et subrogée dans leurs droits, ont assigné la société Spie et son assureur, la société Generali, en remboursement des indemnités versées par la société Allianz aux sociétés Viparis et SCI Propexpo et en indemnisation des dommages restés à la charge de ces dernières. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés Allianz, SCI Propexpo et Viparis font grief à l'arrêt de débouter la société Allianz de ses demandes, en tant que subrogée, en responsabilité contre la société Spie et son assureur, la société Generali, alors « que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ou postérieurement à celui-ci dès lors que dans des délais administratifs normaux ; que l'assureur n'a pas à établir que le paiement auquel il a procédé a été fait en exécution d'une obligation contractuelle de garantie pour se prévaloir des règles de la subrogation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la société Allianz a indemnisé les sociétés SCI Propexpo et Viparis de leurs dommages par virements bancaires des 28 et 30 décembre 2011, pour des montants respectifs de 816 946 euro et 861 364 euros ; que deux quittances subrogatives ont été signées par les sociétés SCI Propexpo et Viparis et adressées par courrier à la société Allianz le 3 janvier 2012, soit dans des délais administratifs normaux ; que ces quittances indiquaient chacune que les assurées subrogeaient « la société Gan Eurocourtage [aux droits de laquelle vient la société Allianz] dans tous leurs droits et actions à l'encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence » de l'indemnité d'assurance qui leur avait été versée ; que la société Allianz se prévalait ainsi des règles de la subrogation conventionnelle pour engager la responsabilité de la société Spie, dont la prestation de maintenance défectueuse était à l'origine des dommages subis par les sociétés SCI Propexpo et Viparis ; qu'en jugeant toutefois que « faut