Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-12.058

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° V 20-12.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 La société Lucien Georgelin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.058 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 2), dans le litige l'opposant à l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica retraite Arrco, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Lucien Georgelin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica retraite Arrco, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019) et les productions, par contrat du 15 avril 1993, la société Lucien Georgelin (la société) a adhéré à une institution de prévoyance aux droits de laquelle vient l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica retraite Arrco (l'institution). 2. Considérant que l'institution lui facturait des taux de cotisation erronés du fait notamment de l'application des dispositions d'une convention collective inadaptée à l'activité de la société, cette dernière a unilatéralement réduit ses versements à la fraction qu'elle estimait correspondre aux taux de cotisation qui lui étaient applicables. 3. Le 26 juin 2015, l'institution a assigné la société en paiement des cotisations dues pour le troisième trimestre 2014 ainsi que des majorations de retard réglementaires et la société a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la négligence et du manquement de l'institution à son obligation de conseil. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par elle à l'encontre de l'institution et de la condamner à payer à celle-ci, tant pour la procédure de première instance que d'appel, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la société exposante faisait valoir que le contrat d'adhésion du 15 avril 1993 ne comportait aucune mention relative à la convention collective retenue par erreur et déterminant le taux de cotisation applicable qu'aucune information ni document supplémentaire ne lui avait été remis afin de l'aviser du taux dérogatoire appliqué et qu'elle n'avait eu connaissance de l'erreur commise sur la convention collective retenue et par conséquent sur l'application d'un taux majoré injustifié au regard de la convention collective applicable, qu'à l'occasion de la mise à jour de son logiciel paye en 2014, les bulletins de salaire issus du nouveau logiciel ne correspondant plus aux appels de cotisations trimestriels de l'institution de retraite ensuite de quoi elle a réajusté le taux de cotisation retraite complémentaire sur la tranche A sur son logiciel à compter du dernier trimestre 2014 ; qu'en décidant que le dommage se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisation applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, en quoi la seule mention d'un taux de cotisation de 8 % dans le contrat d'adhésion du 15 avril 1993, sans aucune autre indication et notamment aucune référence à la convention collective appliquée par l'institution déterminant ce taux de cotisation dérogatoire, permettait à la société exposante d'avoir connaissance, dès la date du contrat d'adhésion, du dommage et des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2222 et 2224 du code civil ; 2°/ que la société exposante faisait valoir que le contrat d'adhésion du 15 avril 1993 ne comportait aucune mention relative à la convention collective retenue par