Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 19-25.723
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° C 19-25.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 La société KP system, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 19-25.723 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ETCI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ETCI, 3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société ETCI, défendeurs à la cassation. La société Axa France Iard a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société KP system, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axa France Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ETCI et M. [N], pris en qualité de liquidateur de la société ETCI. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 octobre 2019), un maître d'ouvrage a confié à la société KP system (la société KP) les travaux de reprise d'un revêtement de sol dans un garage-atelier-entrepôt. 3. La société KP a sous-traité ces travaux à la société ETCI, assurée auprès de la société Axa France Iard (l'assureur). 4. La société KP a été condamnée par un tribunal de commerce à payer une certaine somme à la société ETCI, en règlement du solde de ce marché, après quoi la liquidation judiciaire de la société ETCI a été prononcée. 5. La société KP a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce et a assigné le liquidateur de la société ETCI et l'assureur en intervention forcée. 6. Par un arrêt rendu le 23 janvier 2019, la société ETCI a été déboutée de sa demande en paiement du solde du marché et la société KP a été jugée irrecevable en ses demandes d'indemnisation ou de fixation de créance à l'encontre de la société ETCI, faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation. 7. La société KP a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant l'arrêt, en sollicitant l'ajout, dans son dispositif, de la condamnation de l'assureur à lui payer, notamment, une certaine somme, à titre de dommages-intérêts. 8. L'assureur n'a pas constitué avocat et la cour d'appel a débouté la société KP de sa demande de garantie, après avoir constaté que l'arrêt du 23 janvier 2019 était entaché, non d'une erreur ou omission matérielle, mais d'une omission de statuer. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. La société KP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie formée contre l'assureur, alors : « 1°/ que les tiers peuvent rapporter la preuve du contrat d'assurance par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour débouter la société KP de sa demande en garantie contre l'assureur de la société ECTI, la cour d'appel a retenu que seule une attestation d'assurance était produite aux débats « et non la police (conditions générales et particulières) » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société KP, tiers au contrat d'assurance conclu entre la société ECTI et l'assureur, pouvait en rapporter la preuve de l'existence par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 1341, 134