Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-14.398

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 955 F-D Pourvoi n° P 20-14.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 1°/ la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [Y] [W], veuve [R], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 20-14.398 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 5], prise en son établissement [Adresse 7], 4°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard et de Mme [W], veuve [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020) et les productions, M. [S] a été victime, le 4 mars 1999, alors qu'il pilotait sa motocyclette, d'un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, qui a impliqué le véhicule conduit par Mme [W], assuré auprès de la société Axa France Iard (l'assureur). 2. M. [S] a assigné Mme [W] et l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels, en présence de trois tiers payeurs, la commune de [Localité 1], son employeur qui lui a maintenu certaines rémunérations pendant ses arrêts de travail, la société Axa France vie qui lui a servi des indemnités journalières en vertu d'un contrat de prévoyance collectivité territoriale souscrit par l'employeur, auquel il avait adhéré, et la Caisse des dépôts et consignations, qui lui a notamment versé une rente d'invalidité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'assureur et Mme [W] font grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global de M. [S] à la somme de 919 396,59 euros, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 361 152,67 euros, les condamner in solidum à payer : à M. [S] les sommes de 361 152,67 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 novembre 2018 à hauteur de 269 891,90 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 16 janvier 2020 à hauteur de 91 260,77 euros, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; à la société Axa France vie la somme totale de 250 468,20 euros correspondant à 12 099,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 20 179,10 euros au titre des dépenses de santé futures, 154 393,69 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation, 63 795,83 euros au titre des indemnités journalières versées avant [en réalité après] consolidation, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; à la commune de [Localité 1] : 37 974,81 euros [en réalité 67 974,81 euros] au titre du régime indemnitaire et des primes, 122 479,98 euros au titre des charges patronales, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; à la Caisse des dépôts et consignations, 239 800,91 euros au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente accident