Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-14.684

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Article L. 124-3 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 956 F-D Pourvoi n° Z 20-14.684 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-14.684 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Tulle, dans le litige l'opposant à la société MMA IARD assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [H], de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 9 avril 2019), rendu en dernier ressort, deux toiles de M. [H], artiste plasticien, ont été endommagées lors d'une exposition organisée par l'association Itinéraires art contemporain (l'association) assurée par la société MMA IARD (l'assureur). 2. Après avoir reçu de l'assureur une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice, M. [H] a saisi un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer le montant de deux retenues pratiquées par ce dernier sur la valeur de ses toiles, la première au titre d'une commission de 15 % et la seconde au titre d'une « valeur de sauvegarde », ainsi qu'à réparer son préjudice moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu'après avoir relevé que la société MMA IARD ne contestait pas être l'assureur de l'association Itinéraires art contemporain, le tribunal d'instance a débouté M. [H] de son action directe au motif que le contrat d'assurance n'était pas produit aux débats, ce qui ne permettait pas de connaître les garanties souscrites et donc de vérifier le bien-fondé des retenues opérées par l'assureur sur l'indemnité du tiers lésé ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 124-3 du code des assurances : 4. Selon le second de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 5. Aux termes du premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige. 7. Pour débouter M. [H] de ses demandes en paiement de la somme de 600 euros « correspondant au montant de la commission de 15 % déduite à tort par l'assureur » et de la somme de 400 euros « correspondant à la valeur de sauvegarde déduite à tort par l'assureur », le jugement qualifie de subrogatoire l'action engagée par M. [H] directement envers l'assureur, par laquelle il conteste la mise en oeuvre du contrat d'assurance, par ce dernier, qui fait la loi des parties et auquel il convient de se reporter. 8. Le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que l'assureur garantisse l'association, mais relève que le contrat d'assurance n'est pas produit aux débats, les pi