Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 19-24.527
Textes visés
- Article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 957 F-D Pourvoi n° C 19-24.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 La société Roland Sanviti, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-24.527 contre l'ordonnance n° RG : 16/00447 rendue le 17 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Roland Sanviti, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris ,17 octobre 2019), par courrier en date du 30 décembre 2015, M. [E], avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation des honoraires qu'il estimait dus par M. [Y], à hauteur de 139 100 euros à titre d'honoraires et de 17 600 euros HT à titre de remboursement de frais. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires restant dus à la société Roland Sanviti à la somme de 15 000 euros et de dire en conséquence que la société Roland Sanviti devait restituer à M. [Y] la somme de 4 100 euros HT, alors que « en l'absence de convention, les honoraires doivent être fixés en considération des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que pour évaluer les honoraires dus à la Selarlu Sanviti, relativement aux factures n° 105724 et 105733, à la seule somme de 3 000 euros, le premier président s'est borné considérer qu'en l'absence d'éléments vérifiables, la rémunération des diligences accomplies sera fixée à la somme admise par M. [Y] ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les différents critères légaux d'évaluation des honoraires, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour 3. L'ordonnance relève, en ce qui concerne la facture n° 105724 datée du 12 mai 2014 d'un montant de 10 000 euros HT, qu'elle pourrait peut être se référer au solde des honoraires sur relevé de diligences du 4 décembre 2014. 4. L'ordonnance constate, s'agissant de la facture n° 105733 datée du 5 juin 2014 d'un montant de 20 000 euros HT au titre des honoraires, que cette facture est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 4 décembre 2013 au 14 mars 2014 énonçant un certain nombre de prestations se rapportant à une instance pendante devant le tribunal de Saint-Denis-de-la-Réunion à l'encontre de la Société générale et que cette fiche de diligence mentionne un « temps passé approximativement » de 100 heures. Elle ajoute que les prestations énumérées sont relatives à des recherches, des calculs de ratios, des relectures et des analyses de pièces, deux réunions, des échanges téléphoniques et mails sans aucune indication de date et de temps passé. 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président, qui, par une décision motivée, a analysé l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat et a pu déduire, qu'en l'absence d'éléments suffisants de preuve des diligences effectuées, il y avait lieu de fixer les honoraires au montant accepté par le client. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires restant dus à la société Roland Sanviti à la somme de 15 000 euros et de dire en conséquence que la société Roland Sanviti devait restituer à M. [Y] la somme de 4 100 euros HT, alors que « les honoraires de l'avocat doivent être fixées en fonction des diligences accomplies, lesquelles, dès lors