Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-13.537
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 959 F-D Pourvoi n° C 20-13.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-13.537 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [F], 2°/ à Mme [R] [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à Mme [Y] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de Me Soltner, avocat de M. [F], Mme [W] et Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2019), le 31 juillet 2000, M. [F], âgé de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF (l'assureur). Après expertise, le représentant légal de M. [F] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 904 999,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'il ne peut être alloué à une victime, qui était un enfant au moment de l'accident et n'exerçait aucune activité professionnelle, en plus d'une indemnité au titre de l'incidence professionnelle résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail et de sa perte d'une chance professionnelle, aucune indemnisation supplémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs à raison des difficultés à occuper ou conserver un emploi à la hauteur de celui qui aurait pu être le sien si l'accident ne s'était pas produit, ces préjudices étant déjà réparés au titre de l'incidence professionnelle dès lors que l'intéressé exerce ou est effectivement en capacité d'exercer une activité professionnelle ; qu'en allouant à la victime, en plus de l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité au titre de la perte des gains professionnels futurs, tout en constatant qu'il justifiait d'une capacité de gains professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [F] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est non seulement nouveau, mais contraire aux écritures d'appel de l'assureur, en ce qu'elles reconnaissaient que celui-ci était tenu d'indemniser M. [F] à la fois au titre de l'incidence professionnelle et au titre des pertes de gains professionnels futurs. 5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assureur faisant valoir que les séquelles de M. [F] n'entraînaient pas d'inaptitude professionnelle, demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu des pertes de gains professionnels futurs, et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il