Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-14.395

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 960 F-D Pourvoi n° K 20-14.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 1°/ la société Axis Specialty Europe SE, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), venant aux droits de la société Aviabel, 2°/ la société Aero delta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 20-14.395 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Axis Specialty Europe SE et Aero delta, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2020), le 4 octobre 2012, un avion de la société Aero delta, qui effectuait des travaux d'épandage agricole, s'est écrasé sur la ligne électrique 63 KV Aigues-Mortes-Saint-Christol alimentant le poste source de la ville d'Aigues-Mortes dont le gestionnaire est la société Réseau de transport d'électricité (RTE). Après expertise, la société RTE a assigné la société Aero delta et son assureur, la société Aviabel, en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Axis Specialty Europe SE (la société Axis), venant aux droits de la société Aviabel, et la société Aero delta, font grief à l'arrêt d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et de les condamner à payer à la société RTE diverses sommes, alors « que le respect du contradictoire impose qu'avant de déposer son rapport, l'expert fixe un délai aux parties pour répondre à un dire, complété de l'envoi de nouvelles pièces, qui lui a été adressé par l'une d'elle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'après l'envoi d'un dire de la société RTE, accompagné de nouvelles pièces le 30 septembre 2015, l'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2015 sans avoir au préalable fixé de délai aux autres parties pour y répondre ni indiqué le délai dans lequel il déposerait son rapport ; que les sociétés Aero delta et Axis n'ont pas été mises à même de discuter en temps utile, avant dépôt du rapport de ces nouvelles productions, prises en compte par l'expert ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le rapport d'expertise, l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 276 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt constate qu'à la suite des dires de la société Aero delta en date du 27 août 2015, l'expert a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2015 à la société RTE pour y répondre, ce que la société RTE a fait dans un dire du 25 septembre 2015 complété par l'envoi de pièces le 30 septembre 2015. 5. L'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'est pas contesté par la société Aero delta, comme cela ressort de ses écritures, que son conseil a bien été destinataire le 30 septembre 2015 du message électronique avec les pièces envoyées à l'expert le même jour, mais qu'il a échappé à ce dernier, qui le reconnaît, et que la société Aero delta n'a pas sollicité de l'expert un délai supplémentaire pour répondre comme elle pouvait le faire. 6. L'arrêt ajoute que les appelantes ne précisent pas les observations qu'elles ont été privées de donner, ni en quoi il était pertinent que l'expert tienne une nouvelle réunion d'expertise. 7. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que le rapport d'expertise déposé le 26 octobre 2015 découle directement de plusieurs réunions et échanges contradictoires entre les parties et que l'expert a pris en