Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-13.565
Textes visés
- Article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 962 F-D Pourvoi n° G 20-13.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [Q] [V], domicilié lieudit [Localité 1], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-13.565 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc-Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse locale deleguée pour la sécurité sociale des travailleurs independants, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc-Groupama d'Oc, et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 2019), M. [V] (la victime), entrepreneur en bâtiment, a été victime le 3 février 2009 d'un accident du travail lors de la visite des combles d'un immeuble appartenant à M. [X], cogérant de la société Les Vergers du Bosquet, assurée auprès de la société Groupama, pour l'établissement d'un devis de travaux. La victime a assigné le 8 mars 2013 la société Groupama d'Oc devenue la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc et le régime social des indépendants Midi-Pyrénées devenue la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs alors « que l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs répare la perte de gains consécutive à la perte par la victime de son emploi ; que le principe de réparation intégrale du préjudice impose aux juges du fond de se prononcer sur l'indemnisation à accorder à une victime dès lors qu'elle est considérée fondée en son principe ; que la cour d'appel a relevé qu'elle n'a pas repris son activité de métallier pour laquelle elle était qualifiée ; que selon l'expertise médicale réalisée, elle ne peut plus exercer son activité de métallier serrurier métallier et ne peut plus porter de charges, que placée en invalidité totale et définitive depuis le 1er juin 2013, elle n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'elle avait évalué sa perte de gains en se fondant sur la grille de salaire dans le secteur de la métallurgie ; qu'en refusant de se prononcer sur l'indemnisation à lui accorder au motif qu'elle ne serait pas en mesure de déterminer si elle est totalement inapte à reprendre une activité et quel est le revenu de l'activité qu'elle est apte à reprendre, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 3. Pour rejeter la demande d'indemnisation portant sur la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt constate qu'âgée de 49 ans, la victime, qui exerçait le métier de métallier serrurier charpentier à son compte, pour un revenu annuel de 15 000 euros, n'a pas repris cette activité, l'expertise médicale indiquant qu'elle ne peut plus l'exercer et qu'elle ne peut porter de charges ou effectuer de gestes répétitifs ou nécessitant la force des deux bras, ni rester debout de façon prolongée. L'arrêt note qu'elle ne perçoit qu'une pension d'invalidité, qui s'élèverait à 698 euros par mois, sans qu'aucun justificatif ne soit versé, qu'elle pouvait exécuter des tâches administratives et de surveillance des salariés mais que, placée en invalidité totale et définitive depuis le premier juin 2013, elle n'avait pas retrouvé d'emploi. 4. L'arrêt ajoute que la victime ne produit pas ses avis d'imposition pour les années p